Pôle 6 - Chambre 8, 21 décembre 2023 — 21/02983

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 21 DECEMBRE 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02983 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNPI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/05203

APPELANT

Monsieur [H] [R] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

(Bénéficiaire d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/003767 du 25/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de paris)

Représenté par Me Simon DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1330

INTIMÉE

S.A.S. HOTEL POINTE RIVOLI

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Judith GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0555

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H] [R] [E] a été engagé le 10 novembre 1999 par la société Hôtel Pointe Rivoli en qualité de veilleur de nuit, par contrat à durée indéterminée à temps plein.

Par courrier recommandé du 4 septembre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 décembre 2017, en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique.

Le 26 septembre 2017, la société Hôtel Pointe Rivoli lui a notifié son licenciement pour motif économique, invoquant la baisse du chiffre d'affaires et la fermeture de l'hôtel.

Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, Monsieur [E] a saisi le 11 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 6 juillet 2020, a :

- accordé au demandeur les sommes suivantes :

- 260 euros à titre d'indemnité pour le travail de nuit,

- 26 euros au titre des congés payés afférents,

- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- pris acte que l'entreprise reconnaît devoir à Monsieur [E] la somme de 738,75 euros, correspondant au différentiel d'indemnité de licenciement,

- débouté Monsieur [E] du surplus de ses demandes,

- condamné la société Hôtel Pointe Rivoli aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 24 mars 2021, Monsieur [E] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 septembre 2023, Monsieur [E] demande à la cour de :

- l'accueillir en ses présentes écritures, l'y déclarant bien fondé et y faisant droit,

et en conséquence,

- infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 6 juillet 2020 et statuant à nouveau,

- juger que Monsieur [E] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique dénué de cause réelle et sérieuse en date du 26 septembre 2017,

- condamner la société Hôtel Pointe Rivoli à lui régler les sommes suivantes :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [E] des chefs de condamnations suivants et, statuant à nouveau, lui accorder :

- 27 405 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du Code civil,

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil à raison de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- confirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a accordé à Monsieur [E] le chef de condamnation suivant, mais le réformer sur le quantum pécuniaire de condamnation attribuée et, statuant à nouveau, le porter à la somme suivante :

- 523,30 euros à titre de contrepartie conventionnelle pour travail de nuit sur la période du 27 septembre 2014 au 26 septembre 2017,

- 52,33 euros au titre des congés payés afférents,

en tout état de cause

- condamner la société Hôtel Pointe Rivoli à la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- intérêts au taux légal,

- dépens,

- débouter la société Hôtel Pointe Rivoli de l'intégralité