Pôle 6 - Chambre 8, 21 décembre 2023 — 21/02983
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02983 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNPI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/05203
APPELANT
Monsieur [H] [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(Bénéficiaire d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/003767 du 25/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de paris)
Représenté par Me Simon DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1330
INTIMÉE
S.A.S. HOTEL POINTE RIVOLI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Judith GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0555
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [R] [E] a été engagé le 10 novembre 1999 par la société Hôtel Pointe Rivoli en qualité de veilleur de nuit, par contrat à durée indéterminée à temps plein.
Par courrier recommandé du 4 septembre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 décembre 2017, en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique.
Le 26 septembre 2017, la société Hôtel Pointe Rivoli lui a notifié son licenciement pour motif économique, invoquant la baisse du chiffre d'affaires et la fermeture de l'hôtel.
Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, Monsieur [E] a saisi le 11 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 6 juillet 2020, a :
- accordé au demandeur les sommes suivantes :
- 260 euros à titre d'indemnité pour le travail de nuit,
- 26 euros au titre des congés payés afférents,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- pris acte que l'entreprise reconnaît devoir à Monsieur [E] la somme de 738,75 euros, correspondant au différentiel d'indemnité de licenciement,
- débouté Monsieur [E] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Hôtel Pointe Rivoli aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 24 mars 2021, Monsieur [E] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 septembre 2023, Monsieur [E] demande à la cour de :
- l'accueillir en ses présentes écritures, l'y déclarant bien fondé et y faisant droit,
et en conséquence,
- infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 6 juillet 2020 et statuant à nouveau,
- juger que Monsieur [E] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique dénué de cause réelle et sérieuse en date du 26 septembre 2017,
- condamner la société Hôtel Pointe Rivoli à lui régler les sommes suivantes :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [E] des chefs de condamnations suivants et, statuant à nouveau, lui accorder :
- 27 405 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du Code civil,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil à raison de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- confirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a accordé à Monsieur [E] le chef de condamnation suivant, mais le réformer sur le quantum pécuniaire de condamnation attribuée et, statuant à nouveau, le porter à la somme suivante :
- 523,30 euros à titre de contrepartie conventionnelle pour travail de nuit sur la période du 27 septembre 2014 au 26 septembre 2017,
- 52,33 euros au titre des congés payés afférents,
en tout état de cause
- condamner la société Hôtel Pointe Rivoli à la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- intérêts au taux légal,
- dépens,
- débouter la société Hôtel Pointe Rivoli de l'intégralité