Pôle 6 - Chambre 10, 21 décembre 2023 — 21/03830
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03830 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTKX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/02422
APPELANT
Monsieur [H] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A.R.L. PANALUX à associé unique, prise en la personne de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] [R] a été engagé par la société Panalux, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 avril 2015, en qualité de Responsable du département location numérique.
La société Panalux a pour activité principale la location de lumière et de matériel digital pour les entreprises de production cinématographique, audiovisuelle, médiatique et photographique.
En sa qualité de Responsable du département location numérique, M. [H] [R] était, notamment, en charge de l'établissement des devis sur les produits numériques. Il travaillait au sein de l'établissement principal de la société à [Localité 1] abritant la division "Direct digital", dans le [Localité 1].
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 4 527,05 euros.
Le 8 octobre 2018, la société Panalux a adressé au salarié une proposition de modification de son contrat de travail, pour un motif économique, consistant en un changement de fonction pour devenir "Responsable commercial". M. [H] [R] a refusé cette proposition.
Le 29 novembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable pour un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 10 décembre 2018. Le 11 décembre 2018, le salarié s'est vu adresser une documentation d'information relative au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) ainsi qu'une lettre explicative portant sur la réalité du motif économique.
M. [H] [R] avait jusqu'au 14 décembre pour accepter le poste de Responsable commercial à titre de reclassement. Le 17 décembre 2018, le salarié a décliné cette proposition et accepté le Contrat de Sécurisation Professionnelle.
Le 21 décembre 2018, la société Panalux a signifié au salarié que son contrat serait rompu d'un commun accord le 2 janvier 2019.
Le 22 mars 2019, M. [H] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement.
Le 2 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Il a, aussi, débouté la société Panalux de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 avril 2021, M. [H] [R] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 15 avril 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 14 juin 2023, aux termes desquelles M. [H] [R] demande à la cour d'appel de :
- le recevoir en son appel, l'y déclarer bien fondé
- dire que le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société Panalux à lui verser les sommes suivantes :
* 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter de la citation en justice
* 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Panalux en tous les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'exécution forcée.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 16 septembre 2021