Pôle 6 - Chambre 8, 21 décembre 2023 — 21/04057

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 21 DECEMBRE 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04057 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUNX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 20/00176

APPELANTE

S.A. SANOFI-AVENTIS RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle LEVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312

INTIMÉE

Madame [Z] [N] épouse [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Julien AUTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1186

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice

Madame Nathalie FRENOY, présidente

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Z] [N] épouse [F] a été engagée par la société Sanofi Winthrop Industrie en qualité de technicien supérieur de planification suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 3 avril 1995 avec un terme fixé au 3 septembre 1995 qui a été renouvelé jusqu'au 31 mars 1996.

Elle a été engagée par la société Sanofi Pharma par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er avril 1996 avec un terme fixé au 30 juin 1996 en qualité de technicien supérieur, coefficient 225, puis par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1996 en qualité d'assistant technique règlementaire, coefficient 250.

Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.

Par lettre datée du 26 juillet 2019, l'employeur, désormais la société Sanofi-Aventis Recherche et Développement a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 août suivant, et l'a dispensée d'activité, puis par lettre datée du 22 août 2019, lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Le 29 mai 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau aux fins d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer des indemnités au titre du licenciement qu'elle estime dénué de cause réelle et sérieuse.

Par jugement mis à disposition le 13 avril 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont dit que la demande de rejet des conclusions numéro 2 est acceptée, ont dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ont condamné la société Sanofi-Aventis Recherche et Développement à payer à Mme [N] épouse [F] les sommes suivantes :

* 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 74 671,58 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 12 331,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 123 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et à remettre à celle-ci l'intégralité des documents de fin de contrat sans astreinte, ont ordonné à ladite société de rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées à la salariée entre la date de son licenciement et la date du jugement dans la limite de six mois d'indemnités, ont rappelé l'exécution provisoire de droit pour les sommes visées par les dispositions des articles R. 1454-12 et R. 1454-14 du code du travail, ont dit n'y avoir lieu à prononcer une exécution provisoire autre que celle de droit, ont débouté la salariée du surplus de ses demandes et ont condamné la société aux entiers dépens.

Le 28 avril 2021, la société Sanofi-Aventis Recherche et Développement a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Sanofi-Aventis Recherche et Développement demande à la cour de réformer le jug