Pôle 6 - Chambre 8, 21 décembre 2023 — 21/04874

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 21 DECEMBRE 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04874 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDY6S

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/05157

APPELANTE

Madame [I] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me François-Xavier EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R105

INTIMÉE

S.A.S.U PHONE REGIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Catherine FAVAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1806

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice

Madame Nathalie FRENOY, présidente

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [I] [C] a été engagée par la société Phone Régie suivant un contrat de travail à durée déterminée à effet au 20 septembre 2018 en qualité de responsable de comptes, statut agent de maîtrise, coefficient hiérarchique 240, niveau V, pour assurer le remplacement d'une salariée absente.

Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Par lettre datée du 17 décembre 2018, la salariée, par l'intermédiaire de son conseil, a invoqué auprès de la société Phone Régie une rupture abusive du contrat de travail ainsi que des irrégularités dans son exécution.

Le 13 juin 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société Phone Régie à lui payer des indemnités tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.

Par jugement mis à disposition le 21 septembre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont débouté les parties de l'ensemble des demandes tant principales que reconventionnelles et ont condamné Mme [C] aux dépens.

Le 2 juin 2021, Mme [C] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 20 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [C] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, statuant à nouveau, de juger que la rupture du contrat à durée déterminée est abusive, de condamner la société Phone Régie à lui verser les sommes suivantes :

* 14 190 euros au titre de l'indemnité pour rupture abusive de contrat à durée déterminée,

* 1 419 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat,

* 7 095 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,

* 7 095 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux entiers dépens.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 8 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Phone Régie demande à la cour de confirmer le jugement et statuant à nouveau, de condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 octobre 2023.

MOTIVATION

Sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Mme [C]

La salariée soutient qu'elle a été l'objet d'une rupture abusive du contrat de travail dans la mesure où celle-ci est intervenue avant le terme du contrat, à savoir le retour de la salariée qu'elle remplaçait dans l'entreprise et réclame des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la rupture abusive et une indemnité de fin de contrat.

La société fait valoir que le contrat à durée déterminée est arrivé à son terme le 30 novembre 2018 correspondant à la fin de l'