Pôle 6 - Chambre 5, 21 décembre 2023 — 21/09650

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 21 DECEMBRE 2023

(n° 2023/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09650 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWK7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/06817

APPELANT

Monsieur [I] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Virgile AMAUDRIC DU CHAFFAUT, avocat au barreau de PARIS, Toque : D 552

INTIMEE

S.A.S. ETABLISSEMENTS DUGAS

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Xavier BERJOT, avocat au barreau de PARIS, Toque : J063

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine BRUNET, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [F] a été engagé par la société Etablissements Dugas (ci-après la société) par un contrat de travail à durée déterminée du 17 janvier 2011 en qualité de manutentionnaire-préparateur de commande, ce pour la période du 18 janvier au 11 mars 2011. Le 9 mai 2011, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée, M. [F] étant engagé en la même qualité à compter du 8 mai à temps complet.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des vins, cidres, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013.

La société Etablissements Dugas occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

M. [F] a été victime le 10 août 2012 d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail dans ce cadre du :

- 11 août au 6 septembre 2012,

- 11 mars au 1er avril puis du 30 juillet au 23 août 2013 ;

- 15 mai au 3 juin 2014 ;

- 17 juin au 28 août 2014 ;

- 25 novembre au 24 décembre 2014 ;

- 30 janvier au 28 juillet 2015 ;

- du 28 août au 25 novembre 2015 ;

- 17 février 2016 au 10 janvier 2017.

Par lettre du 18 décembre 2017, l'assurance maladie lui a indiqué que la consolidation de ses lésions au titre de cet accident du travail était fixée au 20 décembre 2017.

M. [F] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par décision du 28 octobre 2014 pour la période du 29 septembre 2014 au 28 septembre 2019.

A l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a rendu l'avis suivant le 16 janvier 2018 : 'Tout maintien du salarié dans l'emploi en tant que manutentionnaire serait gravement préjudiciable à sa santé. Reclassement possible dans un autre emploi sans port de charges lourdes supérieures à 10kg et station debout prolongée.'

M. [F] a été victime d'un nouvel accident du travail le 28 novembre 2018.

Il a été placé en arrêt de travail dans ce cadre du 29 novembre 2018 au 12 septembre 2019.

A l'issue de deux visites de reprise, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : ' Inapte au poste de cariste-préparateur de commandes. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi qui exige le port de charges lourdes, la station debout prolonger, la manutention, travail avec la force. '

Par lettre du 25 septembre 2019, la société a notifié à M. [F] son licenciement pour inaptitude non-professionnelle et impossibilité de reclassement.

Considérant que son inaptitude a pour origine les deux accidents du travail, que la société n'a pas respecté ses obligations d'aménagement particulières, de reclassement et de mesures appropriées pour les travailleurs handicapés, sollicitant sa réintégration et à défaut notamment le paiement d'une indemnité pour licenciement nul, d'une indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 4 novembre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté la société de sa demande reconventionnelle.

M. [F] a interjeté appel