Chambre Sociale, 21 décembre 2023 — 21/03591
Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 635
N° RG 21/03591
N° Portalis DBV5-V-B7F-GN4X
S.A. COOP ATLANTIQUE
venant aux droits
de la S.A. SANTAL
C/
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS
APPELANTE :
S.A. COOP ATLANTIQUE, venant aux droits de la S.A. SANTAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier CHEDANEAU de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Madame [Y] [W]
née le 21 Mai 1979 à [Localité 6] (79)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Hugo MARQUIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, devant:
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
GREFFIER, lors du délibéré : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Santal qui exploitait un magasin de distribution sous l'enseigne - Intermarché a embauché Mme [Y] [W], d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en date du 2 octobre 2006, puis à compter du 30 avril 2007 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeuse-employée commerciale.
Courant 2015, la société Coop Atlantique a fait l'acquisition de la société Santal.
Le 16 février 2016, la société Coop Atlantique a infligé à Mme [Y] [W] un avertissement.
Le 1er avril 2018, Mme [Y] [W] a été affectée au rayon produits de la mer au sein du magasin exploité par la société Coop Atlantique.
Mme [Y] [W] a été placée en congé maternité de janvier à juin 2019.
Le 27 janvier 2020, le rayon produits de la mer au sein duquel Mme [Y] [W] était affectée a fait l'objet d'un audit externe par le cabinet Eurofins. Cet audit a révélé notamment la présence de produits reconditionnés avec prolongement de la date limite de consommation sur des barquettes de saumon fumé au-delà de la date limite de consommation initiale.
Le 28 janvier 2020, la société Coop Atlantique a convoqué Mme [Y] [W] à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a concomitamment notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 18 février 2020, la société Coop Atlantique a notifié à Mme [Y] [W] son licenciement pour faute grave.
Le 28 août 2020, Mme [Y] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- juger que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave et était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Coop Atlantique à lui payer, majorées des intérêts légaux à compter de l'introduction de la demande avec capitalisation de ces intérêts, les sommes suivantes :
- 24 540 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 094 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 409,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 7 448,80 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 364 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied outre 136,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonner à la société Coop Atlantique de lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée ;
- condamner la société Coop Atlantique aux entiers dépens.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :
- dit que le licenciement de Mme [Y] [W] ne reposait pas sur une faute grave et devait être regardé comme sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné 'la société Santal' à payer à Mme [Y] [W] les sommes suivantes :
- 14 328,69 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 094 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 409,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 7 448,80 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 364