Chambre Sociale, 21 décembre 2023 — 22/00137
Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 636
N° RG 22/00137
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOOR
[D]
C/
S.A.S. MECAFI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 décembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS
APPELANTE :
Madame [Z] [D]
née le 31 Août 1981 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.S. MECAFI
(à présent dénommée : NEXTEAM [Localité 3] MACHINING)
N° SIRET : 350 077 368
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Laurent CRUCIANI, substitué par Me Anne-Sophie PIOFFRET, tous deux de CAPSTAN AVOCATS, avocats au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
GREFFIER, lors du délibéré : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société MECAFI a embauché Mme [Z] [D], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 23 mars 2015, en qualité de responsable projet.
Le 3 avril 2017, les parties ont régularisé un avenant au contrat de travail qui les liait, avenant qui stipulait que Mme [Z] [D] occuperait le poste de responsable opérationnelle Pologne.
Courant 2018, les parties ont envisagé la nomination de Mme [Z] [D] au poste de responsable sécurité et environnement. La même année la filiale polonaise du groupe auquel appartenait la société MECAFI, la société MECAFI Polska, a annoncé sa fermeture prochaine.
L'avenant relatif à la nomination de Mme [Z] [D] au poste de responsable sécurité et environnement n'a jamais été signé par la salariée.
Mme [Z] [D] a été placée en arrêt de travail du 14 juin au 22 octobre 2019.
Le 9 décembre 2019, la société MECAFI a convoqué Mme [Z] [D] à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a concomitamment rappelé les propositions de reclassement qu'elle lui avait offertes. Cet entretien a eu lieu le 18 décembre 2019.
Le 10 janvier 2020, la société MECAFI a notifié à Mme [Z] [D] son licenciement pour motif économique.
Le 29 juillet 2020, Mme [Z] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société MECAFI à lui payer les sommes suivantes :
- 24 725,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 511 euros à titre d'indemnité compensatrice de 11 jours de repos non pris au titre de la réduction du temps de travail ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 22 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :
- dit que le licenciement de Mme [Z] [D] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [Z] [D] de ses demandes suivantes :
- 24 725,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 511 euros correspondant à 11 jours de RTT ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Mme [Z] [D] à payer à la société MECAFI la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 14 janvier 2022, Mme [Z] [D] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- avait dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- l'avait déboutée de ses demandes suivantes :
- 24 725,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 511 euros correspondant à 11 jours de RTT ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- l'avait condamnée à payer à la société MECAFI la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 2