Chambre Sociale, 21 décembre 2023 — 22/00137

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Texte intégral

GB/LD

ARRET N° 636

N° RG 22/00137

N° Portalis DBV5-V-B7G-GOOR

[D]

C/

S.A.S. MECAFI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 décembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS

APPELANTE :

Madame [Z] [D]

née le 31 Août 1981 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat plaidant Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

S.A.S. MECAFI

(à présent dénommée : NEXTEAM [Localité 3] MACHINING)

N° SIRET : 350 077 368

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Et ayant pour avocat plaidant Me Laurent CRUCIANI, substitué par Me Anne-Sophie PIOFFRET, tous deux de CAPSTAN AVOCATS, avocats au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, devant :

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE

GREFFIER, lors du délibéré : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société MECAFI a embauché Mme [Z] [D], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 23 mars 2015, en qualité de responsable projet.

Le 3 avril 2017, les parties ont régularisé un avenant au contrat de travail qui les liait, avenant qui stipulait que Mme [Z] [D] occuperait le poste de responsable opérationnelle Pologne.

Courant 2018, les parties ont envisagé la nomination de Mme [Z] [D] au poste de responsable sécurité et environnement. La même année la filiale polonaise du groupe auquel appartenait la société MECAFI, la société MECAFI Polska, a annoncé sa fermeture prochaine.

L'avenant relatif à la nomination de Mme [Z] [D] au poste de responsable sécurité et environnement n'a jamais été signé par la salariée.

Mme [Z] [D] a été placée en arrêt de travail du 14 juin au 22 octobre 2019.

Le 9 décembre 2019, la société MECAFI a convoqué Mme [Z] [D] à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a concomitamment rappelé les propositions de reclassement qu'elle lui avait offertes. Cet entretien a eu lieu le 18 décembre 2019.

Le 10 janvier 2020, la société MECAFI a notifié à Mme [Z] [D] son licenciement pour motif économique.

Le 29 juillet 2020, Mme [Z] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir :

- juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société MECAFI à lui payer les sommes suivantes :

- 24 725,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 511 euros à titre d'indemnité compensatrice de 11 jours de repos non pris au titre de la réduction du temps de travail ;

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 22 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :

- dit que le licenciement de Mme [Z] [D] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouté Mme [Z] [D] de ses demandes suivantes :

- 24 725,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 511 euros correspondant à 11 jours de RTT ;

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné Mme [Z] [D] à payer à la société MECAFI la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 14 janvier 2022, Mme [Z] [D] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :

- avait dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

- l'avait déboutée de ses demandes suivantes :

- 24 725,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 511 euros correspondant à 11 jours de RTT ;

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- l'avait condamnée à payer à la société MECAFI la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions reçues au greffe le 2