7ème Ch Prud'homale, 21 décembre 2023 — 20/02418

other Cour de cassation — 7ème Ch Prud'homale

Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°459/2023

N° RG 20/02418 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QUHQ

S.A. CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE

C/

M. [S] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Octobre 2023

En principe de Madame [C] [B], médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me SCHWAL, Plaidant, avocat au barreau de NICE

INTIMÉ :

Monsieur [S] [K]

né le 15 Mai 1963 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Paul DELACOURT de la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTERVENANTE :

Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE Prise en la personne de son Directeur Régional Bretagne Domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituéer par Me Charles PIOT, avocat au barreau de RENNES

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [K] a été embauché par la société Sorefi Picardie, filiale du groupe Caisse d'épargne, selon un contrat à durée indéterminée en date du 25 novembre 1985. Il exerçait initialement les fonctions de chargé d'études financières avant d'être promu trésorier, puis directeur de gestion financière à la Caisse d'épargne de Picardie.

Le 15 mai 1997, M. [K] était nommé membre du directoire de la Caisse d'Epargne du Limousin à [Localité 7].

En juillet 2000, il était nommé membre du directoire de la Caisse d'épargne de [Localité 2].

Le 14 février 2008, M. [K] a été engagé en qualité de directeur en charge des finances, du recouvrement, de la qualité, de l'organisation et de l'informatique, statut cadre dirigeant, par la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire.

Le 18 avril 2018, il était nommé membre du directoire de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire et était chargé du pôle finances, crédit, qualité et recouvrement. Il percevait une rémunération de 184 000 euros versée sur 13 mois ainsi qu'une part variable liée à la réalisation d'objectifs, plafonnée à 50% de la rémunération fixe annuelle et calculée sous déduction de la participation et de l'intéressement.

Au cours de l'année 2018, un désaccord sur la stratégie de l'entreprise est apparu entre M. [K] et M. [D] [G], nouveau président du directoire de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire.

Au terme de plusieurs échanges, les parties ont envisagé les conditions d'un départ volontaire de M. [K].

À compter du 1er août 2018, le salarié était dispensé de toute prestation de travail avec maintien de salaire.

Par courrier en date du 31 octobre 2018, la société Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire convoquait M. [K] à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 novembre 2018.

Puis, par courrier recommandé en date du 19 décembre 2018, il s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse résultant de divergences sur la stratégie d'entreprise et d'une opposition affichée publiquement.

Par courrier recommandé en date du 25 janvier 2019, M. [K] a contesté son licenciement. Il dénonçait notamment le fait qu'il n'avait jamais été candidat à son départ et que la procédure de licenciement avait été montée de toute pièce dans le cadre d'un projet de transaction antidaté.

***

M. [K] a saisi le conseil de prud'homes de Rennes par requête en date du 26 février 2019 afin de voir :

A titre principal,

- Dire et juger nul son licenciement.

En conséquence,

- Condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire à lui payer la somme de 835 624 euros nets à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1235-11 du code du travail.

A titre subsidiaire,

- Dire et juger le licenciement abusif.

- Condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire lui verser la somme de 498 880 euros nets à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail.

En toute hypothèse,

- Condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire à lui verser :

- 74 832 e