7ème Ch Prud'homale, 21 décembre 2023 — 21/03175
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°464/2023
N° RG 21/03175 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RVCT
S.A. ALLIANZ VIE
C/
M. [X] [H]
te
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Novembre 2023
En présence de Madame [J], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
CS 30051
[Localité 6]
Représentée par Me Pascale ARTAUD de la SELARL TRAJAN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me VANDANEIGEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [X] [H]
né le 12 Mai 1970 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas LE LEON de la SELARL SELARL NICOLAS LE LEON, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représenté par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charles PIOT, avocat au barreau de RENNES
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 février 2001, M. [X] [H] a été embauché en qualité de conseiller assurfinance en contrat à durée indéterminée par AGF vie devenue la SA Allianz vie.
Le 17 juin 2010, M. [H] a démissionné.
Le 3 décembre 2012, il a été réembauché en qualité de responsable de marché Allianz finance conseil en contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 5 février 2001.
Le 1er septembre 2018, à sa demande M. [H] est devenu conseiller de l'inspection du patrimoine sur le secteur de [Localité 7]. Le 16 septembre 2019, il a appris son transfert au sein de l'équipe de [Localité 8].
M. [H] a été placé en arrêt de travail du 18 au 29 septembre 2019 puis du 1er au 13 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2019, il a été mis en demeure par son employeur de reprendre le travail. La mise en demeure a été renouvelée le 26 novembre 2019.
A partir du 1er décembre 2019, Allianz vie a cessé de rémunérer M. [H].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2019, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 18 décembre 2019.
Par lettre recommandée en date du 5 mars 2020, il s'est vu notifier son licenciement.
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M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 22 mai 2020 afin de voir :
- Le recevoir en ses demandes et après l'y avoir déclaré bien fondé
En tout état de cause sur l'annulation de la sanction pécuniaire illicite
- Juger que l'employeur a commis une faute en le privant de sa rémunération du 1er décembre 2019 jusqu'au terme de son contrat de travail ;
- Annuler la sanction pécuniaire illicite ;
A titre principal sur le licenciement
- Juger que l'employeur n'a pas respecté la procédure conventionnelle en son article 57 en n'organisant pas un entretient préalable à toute mesure de licenciement pour insuffisance de résultat qualitatif ou quantitatif ;
- Juger en conséquence le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
A titre subsidiaire sur le licenciement
- Juger que la procédure de licenciement pour faute grave est entachée d'irrégularité, le salarié ayant d'ores et déjà été sanctionné pour les mêmes faits puisque privé de sa rémunération;
A titre très subsidiaire sur le licenciement
- Juger que la procédure de licenciement viole les termes du règlement intérieur qui prévoit que la sanction doit être notifiée dans le délai d'un mois suivant la tenue de l'entretien préalable
- Juger en conséquence le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire sur le licenciement
- Juger que l'employeur n'a pas respecté la procédure conventionnelle de licenciement pour faute en ne réunissant pas le conseil dans le délai d'un mois suivant la date de l'entretien préalable au licenciement ;
- Juger que le salarié n'a commis aucune faute de nature disciplinaire :
- Dire que le licenciement prononcé à son encontre le 5 mars 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence.
- Condamner l'employeur à lui verser :
- Une somme de 9 873,37 euros au titre de rappel de salaire pour les mois de décembre 2019, janvier, février et mars 2020
- Une somme de 88 522,56 euros au titre de l'indemnité convent