Chambre Sociale, 19 décembre 2023 — 22/00146
Texte intégral
19 DECEMBRE 2023
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 22/00146 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXWZ
[Z] [M]
/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 10 décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00013
Arrêt rendu ce DIX-NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M.Vivet, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 09 octobre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 avril 2019, Mme [Z] [P] épouse [M] a présenté à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une demande de versement d'une pension d'invalidité au titre de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale, exposant avoir exercé du 24 juin 1984 au 20 février 2015 l'activité de co-gérante d'un commerce Casino en qualité de mandataire non salariée.
Le 22 juin 2020, la CPAM a rejeté la demande de Mme [M], considérant qu'elle ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture de droit à l'assurance invalidité à la date du 31décembre 2014, en ce qu'elle ne justifiait pas avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d'examen du droit ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période.
Le 22 juin 2020, Mme [M] a saisi d'une contestation de cette décision de refus la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA), exposant qu'elle avait exercé les fonctions de co-gérante du secteur alimentaire d'un magasin Casino sans interruption du 24 juin 1984 au 20 février 2015, étant payée à la commission.
Par décision du 17 novembre 2020, la CRA a confirmé la décision de rejet, pour les mêmes motifs.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 janvier 2021, Mme [M] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision explicite de rejet de la CRA.
Par jugement contradictoire du 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Mme [M] de son recours et l'a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [M] le 15 décembre 2021.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 janvier 2022, Mme [M] en a relevé appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 octobre 2023, à laquelle Mme [M] a comparu en personne, et la CPAM représentée par son conseil.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières écritures transmises à la cour le 23 février 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [Z] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire qu'elle bénéficiera du droit à la pension d'invalidité.
Par ses dernières écritures notifiées le 17 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme demande à la cour de débouter Mme [M] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, et de condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande de pension d'invalidité
L'article L.341-1 du code de la sécurité sociale, relatif à l'ouverture des droits de l'assuré social en matière d'assurance invalidité, dans sa version applicable de 1985 jusqu'au 1er janvier 2020 et donc en l'espèce, dispose que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.
L'article L.341-2 du code de la sécurité soc