Chambre Sociale, 19 décembre 2023 — 23/01483
Texte intégral
19 DECEMBRE 2023
Arrêt n°
ChR/SB/NS
Dossier N° RG 23/01483 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GB7E
SARL MANDATUM, société de mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RELAIS DU VAL VERT
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[K] [E]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage du puy en velay, décision attaquée en date du 28 janvier 2021, enregistrée sous le n° f 19/00074
Arrêt rendu ce DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY greffier lors du prononcé
ENTRE :
SARL MANDATUM, société de mandataire judicaire, dont le siège social est sis [Adresse 4], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RELAIS DU VAL VERT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Séverine FOURVEL LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [K] [E]
Bargette
[Localité 3]
Représentée par Me Soizic GICQUERE-SOBIERAJ, avocat suppléant Me Nicolas OGIER de la SELARL GRAS - OGIER - GICQUERE-SOBIERAJ, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 11 décembre 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL RELAIS DU VAL VERT, dont le siège social est situé à [Localité 5] (43) et dont le gérant est Monsieur [Y] [H], exerce une activité d'hôtel-bar-restaurant.
Madame [K] [E], née le 17 septembre 1976, a été embauchée à compter du 1er janvier 2018 par la SAS ENSEIGNE RELAIS DU VAL VERT, selon un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de femme de toute main. Le 1er mai 2018, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la SARL RELAIS DU VAL VERT.
Le 3 avril 2019, Madame [K] [E] a informé son nouvel employeur, la SARL RELAIS DU VAL VERT, de sa volonté de démissionner. La fin du contrat de travail a été fixée au 30 avril 2019.
Le 5 juillet 2019, Madame [K] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de LE PUY-EN-VELAIS aux fins notamment de voir condamner la SAS ENSEIGNE RELAIS DU VAL VERT à lui payer un rappel de salaire sur heures supplémentaires outre les congés payés afférents, des dommages et intérêts en compensation des nuits d'astreinte, des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 19 décembre 1991.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 5 septembre 2019 (convocation notifiée au défendeur le 17 juillet 2019) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
La SARL RELAIS DU VAL VERT est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement rendu contradictoirement le 28 janvier 2021 (audience du 29 octobre 2020), le conseil de prud'hommes de LE PUY-EN-VELAY a :
- dit que la SAS SMWS ENSEIGNE RELAIS DU VAL VERT est mise hors de cause de l'instance ;
- dit que l'agenda 2018 versé au dossier par Madame [K] [E] était bien nécessaire à sa défense ;
- dit que Madame [K] [E] a bien effectué des heures supplémentaires ;
- dit que Madame [K] [E] a bien effectué des périodes d'astreinte ;
En conséquence,
- condamné la SARL RELAIS DU VAL VERT à payer à Madame [K] [E] les sommes suivantes :
* 19.036,62 euros - brut- à titre de rappel de salaires, outre 1.903,66 euros -brut- au titre des congés payés afférents,
* 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation des périodes d'astreinte,
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
- dit que les créances salariales sont productrices d'intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées et les créances indemnitaires à compter du prononcé du présent jugement ;
- ordonné à Madame [K] [E] de restituer à la SARL RELAIS DU VAL VERT l'agenda dans un délai de trente jours à réception de la notification du présent jugement ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du trava