Chambre Sociale, 21 décembre 2023 — 21/04065

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Texte intégral

N° RG 21/04065 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5DI

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 21 DECEMBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 14 Septembre 2021

APPELANTE :

Madame [U] [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du HAVRE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012884 du 15/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMEE :

S.A.R.L. MAGY

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Bastien SUZZI de la SCP BEN BOUALI PAUL SUZZI, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 11 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 21 décembre 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 21 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Magy (SAS), dont le président était M. [O] [C], et qui exploite [Localité 4] un restaurant à l'enseigne [5], a embauché Mme [U] [K] à partir du 7 juillet 2017 en qualité d'équipier polyvalent, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

Elle a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises en 2018, et cela plus spécifiquement dans le cadre d'un arrêt maternité pathologique, puis d'un congé maternité entre le 11 septembre 2018 et janvier 2019. Elle a ensuite bénéficié d'un congé parental du 25 janvier 2019 au 25 janvier 2020.

Le 6 janvier 2020, elle a déposé plainte auprès des services de police contre M. [O] [C], pour des faits de nature sexuelle.

À compter du 25 janvier 2020, Mme [K] a été de nouveau placée en arrêt de travail.

Afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes du Havre qui, par jugement du 14 septembre 2021, a :

- pris acte que la société, en la personne de son représentant légal, reconnaissait devoir la somme de 32,44 euros au titre des heures supplémentaires et s'engageait à lui régler ce montant par chèque,

- condamné la société, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [K] la somme de 32,44 euros en deniers ou en quittance,

- débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Mme [K] à payer à la société la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [K] aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement.

La décision a été notifiée à Mme [K] le 23 septembre 2021 ; elle en a relevé appel le 22 octobre 2021.

Par ordonnance du 21 septembre 2023, l'affaire a été clôturée et renvoyée pour être plaidée à l'audience du 11 octobre 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 21 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [K] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- dire et juger que la rupture du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l'employeur,

- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

18 291,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 143,21 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

2 462,25 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés,

918,54 euros au titre des heures supplémentaires,

27,63 euros au titre des majorations pour heures de nuit,

1 500 euros au titre du maintien de salaire,

691 euros au titre des heures de nuit,

2 500 euros de dommages et intérêts au titre de la prévoyance,

698 euros au titre du complément de salaire,

2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi de juillet 1991,

- condamner la société à lui porter et payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société aux dépens et frais d'exécution, et dire que ceux d'appel seront recouvrés directement par Me Rique-Serezat, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions du 29