Ch. civile et commerciale, 21 décembre 2023 — 21/04372
Texte intégral
N° RG 21/04372 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5YQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/01365
Tribunal judiciaire de Dieppe du 20 octobre 2021
APPELANTS :
Monsieur [M] [T]
né le 25 Mars 1970 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [I] [S] épouse [T]
née le 25 Janvier 1972 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assistés par Me Widad CHATRAOUI de la SELAS FIDAL, avocat au barreau du HAVRE, plaidant.
INTIMES :
Monsieur [U] [C]
né le 17 Février 1950 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [G] [O] épouse [C]
née le 22 Avril 1942 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés et assistés par Me Emmanuel CARDON, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 5 octobre 2023 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2023 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 31 mars 2010, les époux [T] ont consenti aux époux [E] un bail commercial pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2009 portant sur un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6]
Le 31 mai 2010, les époux [E] ont vendu aux époux [C] leur fonds de commerce connu sous l'enseigne « Le Tabac du Puits Salé » et leur droit au bail sous couvert de l'accord des propriétaires de l'immeuble.
Par acte d'huissier du 3 juillet 2017, les époux [C] ont sollicité des époux [T] le renouvellement de leur bail commercial auquel ces derniers se sont opposés par acte d'huissier du 27 juillet 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 juillet 2017, les époux [T] ont mis en demeure les époux [C] d'avoir à procéder à la mise en conformité des installations électriques de l'ensemble de l'immeuble et par acte du 20 septembre 2017 visant la clause résolutoire du bail, ils les ont enjoint de cesser certaines activités de vente de jeux de grattage et de journaux et de procéder à l'entretien et aux réparations du local et de leur adresser les certificats de ramonage des cheminées de l'immeuble.
Par acte d'huissier du 8 novembre 2017, les époux [T] ont fait assigner les époux [C] devant le président du tribunal de grande instance de Dieppe, statuant en référé, aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail de ces derniers et d' expulsion de leurs locataires.
Par ordonnance du 21 mars 2018, le juge des référés a débouté les époux [T] de leurs demandes et leur a enjoint de délivrer aux époux [C] les quittances de loyer des mois d'octobre 2017 à janvier 2018 ainsi qu'un avis d'imposition relatif à la taxe foncière 2017 et il les a condamnés au règlement de 1000 euros à titre provisionnel en indemnisation de leur préjudice.
Par acte d'huissier du 30 mars 2018, les époux [T] ont fait délivrer aux époux [C] un congé avec refus de renouvellement de bail commercial pour motifs graves et légitimes sans offre d'indemnité d'éviction prenant effet le 30 septembre 2018.
Par acte du 11 décembre 2018, les époux [C] ont fait assigner les époux [T] devant le tribunal de grande instance de Dieppe aux fins notamment de constat de l'irrégularité du congé délivré le 30 mars 2018, de paiement d'une indemnité d'éviction, d'expertise et d'indemnisation.
Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- Constaté la nullité du congé avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction en date du 30 mars 2018 délivré à Monsieur [C] et à Madame [O] épouse [C] pour défaut de motifs graves et légitimes,
- En conséquence, ledit congé ayant valablement mis fin au bail commercial, Monsieur [T] et Madame [S] épouse [T] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [C] et à Madame [O] épouse [C] une indemnité d'éviction,
- Ordonné une mesure d'expertise et désigné en qualité d'expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Rouen, Monsieur [B] [Z], autorisé à s'adjoindre tout spécialiste