Chambre Sociale, 21 décembre 2023 — 22/00065

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Texte intégral

N° RG 22/00065 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7EW

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 21 DECEMBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 10 Décembre 2021

APPELANTE :

Madame [P] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Saliha LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE

INTIMEE :

S.C.P. DE CHIRURGIENS DENTISTES SOPHIE DELERIS ET PIERRE- YVES DELERIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Delphine DREZET, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ALVARADE, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 09 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 21 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 mai 2015, Mme [P] [Z] (la salariée) a été engagée en qualité d'assistante dentaire stagiaire par la SCP de chirurgiens-dentistes Sophie et Pierre-Yves Deleris (la société), selon contrat à durée indéterminée à temps plein soumis à la convention collective nationale des cabinets dentaires.

Le 17 février 2020, la salariée a mis en demeure son employeur de régulariser sa situation concernant les points suivants : le taux horaire appliqué, la prime d'ancienneté, les heures supplémentaires non réglées, l'absence de maintien de salaire durant ses périodes d'arrêt de travail et le décalage constant dans l'envoi de la feuille employeur à la caisse de sécurité sociale ainsi que l'absence de visites médicales. Elle regrettait également le manque d'empathie et de considération.

Le 20 février, l'employeur répondait sur les différents éléments à l'exception du taux horaire. Il réfutait toute déconsidération et l'existence d'heures supplémentaires, reconnaissait avoir oublié la prime d'ancienneté en ajoutant qu'il allait procéder à une régularisation, puis enfin, il sollicitait que lui soit remis les décomptes de sécurité sociale afin de procéder à une régularisation des indemnités journalières au titre du maintien de salaire.

Le 5 mars 2020, la salariée lui a adressé les documents considérés et le 10 mars suivant, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en se référant uniquement à son courrier ci-dessus.

Puis, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes du Havre lequel par jugement du 10 décembre 2021, a :

requalifié la prise d'acte de la rupture en démission,

débouté la salariée de toutes ses demandes

- condamné la salariée à payer à la société la somme de 1 030,29 euros à titre de trop perçu relatif au maintien de salaire, outre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,

ordonné l'exécution provisoire

condamné la salariée aux dépens.

Le 6 janvier 2022, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision et par conclusions remises le 6 mai 2022, elle demande à la cour de :

infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :

requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail en une démission,

débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à régler la somme de 1030,29 euros au titre d'un remboursement de trop perçu relatif au maintien de salaire durant les périodes d'absence pour maladie et celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la salariée aux entiers dépens et frais d'exécution dudit jugement,

En conséquence,

- confirmer la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur,

- dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Par conséquent,

- condamner la société à lui régler les sommes suivantes :

' A titre d'indemnité compensatrice de préavis'''''.. 3 821,12 euros

' A titre de congés payés afférents''''''''''' 382,11 euros

' A titre d'indemnité de licenciement''''''''''. 3 910,56 euros

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