Chambre Sociale, 21 décembre 2023 — 22/00802

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Texte intégral

N° RG 22/00802 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAV6

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 21 DECEMBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 08 Février 2022

APPELANTE :

Madame [X] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

Société NORMANDIE EST DIFFUSION

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 08 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 21 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [Y] a été engagée par la société Normandie est diffusion, exerçant sous l'enseigne la Foir'fouille en qualité d'employée de vente-caisse le 1er juin 2017 avec reprise d'ancienneté au 4 avril 2007.

Elle a été licenciée pour faute grave le 5 juillet 2020 dans les termes suivants :

'(...) Vous avez été engagée depuis le 4 avril 2007 et exercez les fonctions d'employée de vente-caisse de groupe 2 niveau 1.

Le vendredi 12 juin 2020, Mme [J], responsable adjointe du magasin, m'a avisé lors de son compte-rendu journalier du fait que vous aviez quitté votre poste de travail en emportant différents articles (un parasol, un pied de parasol et un chariot de marché) sans procéder à leur règlement, pour un montant total de 35,97 euros.

Vous avez indiqué à Mme [J] que vous souhaitiez quitter votre poste à l'heure et que vous régleriez vos achats le lundi 15 juin 2020, à votre retour de week-end. Vous avez évoqué des problèmes personnels qui ont contraint Mme [J] à vous laisser partir. Les étiquettes de vos articles ont été détachées par cette dernière et ont été stockées dans le bureau de la direction dans l'attente du règlement.

Or, lors de votre retour de week-end, vous n'avez pas réglé vos articles malgré votre engagement.

Le mardi 16 juin 2020, je suis passé devant le magasin avant son ouverture, je vous ai alors aperçue sortant sur le parking du magasin avec une toile cirée sous le bras.

Lors de mon arrivée au magasin vers 9h55, j'ai constaté que vous n'étiez pas à votre poste de travail, cela sans que j'en sois avisé. J'ai alors demandé à votre collègue, M. [R] [D], si vous aviez fait des achats dans la magasin ce matin là. Il m'a répondu que vous aviez acheté une toile cirée pour un montant total de 13,42 euros. M. [D] m'a assuré avoir procédé à l'encaissement de cet achat.

Or, après vérification sur sa caisse, il s'avère que la toile cirée n'a pas été encaissée et que votre collègue parfaitement conscient du manquement que vous veniez de commettre a entendu vous couvrir. Une nouvelle fois, l'article emporté n'a pas été payé.

Etonnamment, j'ai constaté que la toile cirée avait été réglée à 13h02 sur la caisse de M. [D] avec une remise de 50%.

Lorsque j'ai souhaité revenir sur ces événements, vous m'avez indiqué que vous aviez remis l'argent correspondant au montant de la toile cirée le matin même à M. [D] afin qu'il procède à l'encaissement. Ce qui a été fermement démenti par votre collègue de travail. Tenter de masquer vos manipulations frauduleuses en usant de la crédulité de votre collègue et en créant un doute sur sa probité dénote un réel comportement malveillant et manipulateur.

En outre, les articles que vous aviez pris dans le magasin le 12 juin 2020 n'avaient quant à eux toujours pas été réglés.

Face à votre attitude, je n'ai eu d'autre choix que de déposer plainte à votre égard avec engagement de la présente procédure disciplinaire.

Contre toute attente, il apparaît que durant la mise à pied qui vous a été notifiée, vous avez tenté de régler les articles pris dans le magasin le 12 juin 2020 par l'intermédiaire d'une de vos collègues, Mme [T], ce qui a bien sûr été refusé par Mme [J].Vous avez tenté d'effacer les preuves du vol ainsi commis le 12 juin 2020.

Lors de votre entretien du 3