Chambre Sociale, 21 décembre 2023 — 22/00961
Texte intégral
N° RG 22/00961 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBAN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 22 Février 2022
APPELANTE :
S.A.S. TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Daniel MINGAUD de la SELARL MINGAUD AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
présent
représenté par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 08 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [V] a été engagé en contrat à durée indéterminée en qualité d'exploitant par la société Transports locations Courcelle le 22 septembre 2014, puis il a été promu technico-commercial le 1er janvier 2018.
Par requête du 26 mai 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 22 février 2022, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- dit que M. [V] avait été victime de harcèlement moral et de discrimination,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] au 22 février 2022 et dit qu'elle s'analysait en un licenciement nul,
- condamné la société Transports locations Courcelle à payer à M. [V] les sommes suivantes :
indemnité pour licenciement nul : 25 642 euros
dommages et intérêts pour discrimination : 6 000 euros
dommages et intérêts pour harcèlement moral : 8 000 euros
indemnité conventionnelle de licenciement : 12 649,05 euros
indemnité compensatrice de préavis : 6 410,05 euros
congés payés afférents : 641,05 euros
rappel de salaire arrêté au mois de novembre 2021 : 28 700,68 euros
congés payés afférents : 2 870 euros
rappel de prime d'objectifs : 11 982,36 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [V] à 3 205,25 euros,
- condamné la société Transports locations Courcelle à envoyer à M. [V] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi,
- dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter de la demande introductive d'instance,
- débouté la société Transports locations Courcelle de l'intégralité de ses demandes, mis à sa charge les entiers dépens et frais d'exécution de l'instance et dit qu'à défaut d'exécution spontanée du jugement, et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, l'intégralité des sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par la société Transports locations Courcelle en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la transmission du jugement au procureur de la République en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale.
La société Transports locations Courcelle a interjeté appel de cette décision le 17 mars 2022.
Par conclusions remises le 16 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Transports locations Courcelle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et en conséquence, de déclarer la demande de rappel de salaire irrecevable et infondée, débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, lui ordonner de rembourser l'intégralité des sommes versées au titre de l'exécution provisoire et le condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 1er août 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [V