Ch. civile et commerciale, 21 décembre 2023 — 23/00958

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Texte intégral

N° RG 23/00958 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKDK

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 21 DECEMBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00541

Tribunal judiciaire de Rouen du 28 février 2023

APPELANT :

Monsieur [G] [X]

né le 22 Avril 1973 à

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN, et assisté par Me Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG, plaidant

INTIMEE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et assistée par Me Arnaud DE SAINT REMY de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme FOUCHER-GROS, présidente

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 05 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023 puis prorogé à ce jour.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [G] [X] a été embauché le 1er août 2001 par la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie en qualité de chargé de clientèle. Il a évolué par la suite jusqu'à un poste de chargé d'affaires gestion privée classification H. Le 28 février 2022, Monsieur [G] [X] a présenté sa lettre de démission. Par lettre du 5 avril 2022, la société Caisse d'Epargne a mis fin au préavis de M. [X] pour faute lourde.

Par requête du 23 juin 2022, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie ( la Caisse d'Epargne) a saisi le président du tribunal judiciaire de Rouen d'une requête tendant à voir autoriser des mesures en urgence et hors de tout débat contradictoire préalable, soit une remise de matériels informatiques appartenant à Messieurs [X] et [L] aux fins de sauvegarde d'éléments de preuve et de recherche de contenus spécifiques. Par ordonnance du même jour, il a été fait droit à la requête.

Par acte du 25 juillet 2022, Monsieur [X] a assigné la Caisse d'Epargne devant le président du tribunal judiciaire de Rouen aux fins d'obtenir la rétractation de cette ordonnance.

Par ordonnance de référé en date du 28 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Rouen a :

- débouté Monsieur [G] [X] de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 23 juin 2022,

- condamné [G] [X] aux entiers dépens,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

Monsieur [G] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du13 mars 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023

EXPOSE DES PRETENTIONS

Vu les conclusions du 12 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [G] [X] qui demande à la cour de :

- recevoir Monsieur [G] [X] en son appel et le déclarer bien fondé,

- rétracter l'ordonnance du 22 juin 2022 dans son intégralité,

- juger nulles et de nul effet les opérations de constat et saisie accomplies en exécution de ladite ordonnance par la Selarl [T] le 29 juin 2022,

- ordonner à la Selarl [T] (ou à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie si le Commissaire de justice s'en est dessaisi) de restituer à Monsieur [G] [X] dans les 8 jours du prononcé de l'arrêt à intervenir portant rétractation, l'intégralité des documents, données, fichiers saisis en original ou en copie, lors des opérations de constat et de saisie,

- condamner la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à verser à Monsieur [G] [X] la somme de 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les conclusions du 6 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie qui demande à la cour de :

- débouter Monsieur [G] [X] de ses demandes, fins et prétentions tendant à la rétractation de l'ordonnance du 23 juin 2022, au bénéfice de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie requérante,

- le condamner à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie requérante la somme de 7 000 euros à titre de contribution aux