14e chambre, 21 décembre 2023 — 23/01323
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30F
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01323 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWQ4
AFFAIRE :
S.A.R.L. C 6 NET
C/
S.A.R.L. [Localité 5] COUNTRY CLUB
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2022R01093
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.12.2023
à :
Me Magali SALVIGNOL-BELLONavocat au barreau de VERSAILLES
Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. C 6 NET
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 793 386 (RCS Nanterre)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Magali SALVIGNOL-BELLON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 355
Ayant pour avocat plaidant Me Charlotte CARON, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.R.L. [Localité 5] COUNTRY CLUB
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 322 417 452 (RCS Nanterre)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 - N° du dossier 223024
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques DESGARDIN, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de mise à disposition du 25 avril 2001, la S.A.R.L. [Localité 5] Country Club a mis à la disposition de la S.A.R.L. C 6 Net une aire de lavage se trouvant sur le parking situé [Adresse 2] à [Localité 6] (Hauts-de-Seine), moyennant un loyer de 2 500 francs.
Le contrat de mise à disposition a été remplacé par un contrat à effet du 1er octobre 2012.
Ce contrat non renouvelable par tacite reconduction, n'a pas été dénoncé et s'est poursuivi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2021, la société [Localité 5] Country Club notifiait à la société C 6 Net son intention de mettre un terme au contrat à effet du 30 septembre 2021.
La société C 6 Net s'est maintenue dans les locaux.
Le 30 septembre 2022, la société [Localité 5] Country Club lui a demandé de restituer les clés.
Par exploit du 4 octobre 2022, la société C 6 Net a assigné la société [Localité 5] Country Club devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de contester la résiliation, faire valoir qu'elle est titulaire d'un bail commercial et réclamer le versement d'une indemnité d'éviction. L'affaire est pendante.
Le 3 octobre 2022, C 6 Net a constaté que le tuyau d'alimentation en eau de son installation de lavage avait été sectionné, et que l'électricité avait été coupée.
Par requête du 13 octobre 2022, la société C 6 Net a sollicité du président du tribunal judiciaire de Nanterre l'autorisation d'assigner la société [Localité 5] Country Club en référé d'heure à heure, aux fins d'obtenir sous astreinte le rétablissement de l'eau et de l'électricité.
Par ordonnance du 26 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire a considéré que la demande, indépendamment des discussions entre les parties sur l'existence ou non d'un bail commercial, ne portait pas sur l'application du statut des baux commerciaux, et s'est dit incompétent au profit du président du tribunal de commerce.
Par ordonnance contradictoire rendue le 26 janvier 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre :
- a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société C 6 Net visant à lui permettre de poursuivre son activité,
- a ordonné à la société C 6 Net de retirer tous ses matériels et produits encore entreposés sur le parking ou dans les locaux du [Localité 5] Country Club, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification de la décision, pour une durée maximum de 90 jours,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formée par la société C 6 Net ,
- a débouté demandeur et défendeur de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société C 6 Net au