6e chambre, 21 décembre 2023 — 21/02423

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 DECEMBRE 2023

N° RG 21/02423 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UVHF

AFFAIRE :

S.A. FRANCE MEDIAS MONDE

C/

[L] [V]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : F 17/01258

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Franck LAFON

Me Sylvain ROUMIER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 30 novembre 2023 et prorogé au 21 décembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

S.A. FRANCE MEDIAS MONDE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Hélène FONTANILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [L] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Sylvain ROUMIER de la SELEURL CABINET ROUMIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2081

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2023, Madame Isabelle CHABAL, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN

Vu le jugement de départage rendu le 2 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,

Vu la déclaration d'appel de la société France Médias Monde du 23 juillet 2021,

Vu l'ordonnance d'incident du 1er juin 2023,

Vu les conclusions de la société France Médias Monde du 4 septembre 2023,

Vu les conclusions de M. [V] du 5 septembre 2023,

Vu la clôture fixée au 6 septembre 2023

EXPOSE DU LITIGE

La société France Médias Monde (FMM), dont le siège social est [Adresse 2]), est spécialisée dans le secteur d'activité de l'audiovisuel.

Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 et l'accord collectif d'entreprise France Médias Monde.

La société France 24, chaîne de télévision française d'information internationale en continu, a été créée le 30 novembre 2005 et lancée le 6 décembre 2006, avant de fusionner en 2012 avec RFI et de devenir France Médias Monde, groupement de médias anciennement dénommé « Audiovisuel extérieur de la France », ayant pour mission de coordonner les activités des radios et télévisions publiques détenues par l'Etat français bénéficiant d'une diffusion internationale.

Dès le 15 novembre 2006, M. [V] a collaboré avec la société France 24 pour la réalisation de reportages.

Le 14 décembre 2006, un contrat de commandes de contenu d'information a été signé entre France 24 et la société Worldwide Report Limited, immatriculée à compter du 23 février 2001 à l'île Maurice, représentée par M. [L] [V], né le 20 mai 1960, cameraman, en sa qualité de gérant, pour la période du 1er décembre 2006 au 31 décembre 2007, faisant cependant référence au travail accompli au cours du mois de novembre 2006.

La société Worldwide Report Limited a été fermée et M. [V] a immatriculé la société Worldwide Report au Maroc le 22 septembre 2015.

Les contrats de commandes se sont enchainés jusqu'en 2019, le dernier contrat signé le 22 janvier 2019 ayant effet du 1er janvier au 31 décembre 2019 comportant une clause de tacite reconduction valable 2 ans.

Par requête reçue au greffe le 22 septembre 2017, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt des demandes suivantes :

A titre liminaire,

- juger que la loi française est la loi choisie par les parties pour l'exécution du contrat de travail,

- juger que le conseil de prud'hommes a compétence matérielle pour reconnaître l'existence d'un contrat de travail et un lien de subordination et pour indemniser le salarié d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur à ses obligations de déclarer le salarié aux organismes sociaux,

- appliquer la loi française au présent litige,

- se déclarer compétent pour juger l'entier litige,

A titre principal,

- juger que M. [V] bénéficie du statut de journaliste professionnel, conformément aux dispositions de l'article L.7111-3 du code du travail et bénéficie de la présomption de salariat du journaliste professionnel prévue à l'article L.7112-1 du code du travail,

A titre subsidiaire,

- juger que la relation de travail est un contrat de travail, en application des critères classiques d'exécution d'une prestation de travail en échange d'une rémunération et d'existenc