15e chambre, 21 décembre 2023 — 21/02978

other Cour de cassation — 15e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 DECEMBRE 2023

N° RG 21/02978 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UYZB

AFFAIRE :

[D] [O]

C/

S.A. SOLOCAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

Section : E

N° RG : F 18/00624

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Hervé TOURNIQUET

Me Caroline QUENET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [D] [O]

née le 07 Avril 1967 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Hervé TOURNIQUET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1883

APPELANTE

****************

S.A. SOLOCAL

N° SIRET : 444 212 955

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Caroline QUENET de l'AARPI C3C, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P138

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,

Madame Michèle LAURET, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

Greffier lors du prononcé : Madame Marine MOURET,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE:

La société anonyme Solocal a été immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 444'212 955 le 17 novembre 2004. Elle exerce une activité d'édition de tous annuaires et la fourniture de services de renseignements par tous moyens et sur tous supports.

Mme [O] a été engagée en qualité de télévendeuse à compter du 5 juin 2000 par la société Pages Jaunes, aux droits de laquelle vient la société Solocal suite à une fusion-absorption intervenue le 11/08/2009.

A compter du 1er mai 2004, Madame [O] a exercé les fonctions de conseiller commercial, la rémunération étant composée exclusivement de commissions et de rémunération spéciale, dans les conditions énoncées aux articles 5 et 6 du contrat.

Par contrat du 7 janvier 2014 à effet du 28 avril 2014, la salariée a été promue au poste de conseiller communication digitale spécialiste, statut cadre, catégorie 3, niveau 2, rémunérée par un salaire fixe mensuel brut de 3.173,94 euros payable 12 fois par an incluant le 13ème mois et d'une rémunération variable représentant, à objectifs atteints, 60 % du salaire brut annuel fixe/1,10, selon des critères définis en annexe 1.

Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité française.

Mme [O] a été en arrêt de travail à compter du 21 février 2014, de manière continue.

Le 8 janvier 2016, la caisse d'assurance maladie de la Gironde lui a attribué une pension d'invalidité de 2ème catégorie à effet du 1er février 2016.

Le 16 septembre 2016, à l'occasion d'une visite de reprise, le médecin du travail a indiqué': « à revoir dans 15 jours,'une inaptitude au poste est envisagée'» et a formulé un «'avis défavorable à la reprise à son ancien poste de VRP conseiller commercial dans les conditions antérieures, précisant que Mme [O] «'serait apte à un poste à ¿ temps, secrétaire, administratif, accueil standard ».

Le 30 septembre 2016, à l'occasion de la seconde visite, le médecin du travail a déclaré Mme [O] inapte en ces termes': «'Inapte définitivement à son ancien poste de travail dans les conditions antérieures. Pas de déplacement, pas de pression commerciale d'objectif, serait apte à un poste en ¿ temps administratif, secrétariat. »

Par courrier du 4 juillet 2017, la société Solocal a notifié à Mme [O] l'impossibilité de procéder à son reclassement.

Lors de sa réunion du 31 mai 2017, les délégués du personnel ont été informés par la direction de l'absence d'offres de reclassement à proposer à Mme [O].

Par LRAR du 6 octobre 2017, la société Solocal a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 octobre 2017.

Par LRAR du 10 novembre 2017, la société Solocal a notifié à Mme [O] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête reçue au greffe le 16 mai 2018, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir juger que son licenciement est nul, sinon sans cause réelle et sérieuse, et obtenir le versement de diverses sommes.

Par jugement du 9 septembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la proc