6e chambre, 21 décembre 2023 — 21/03309

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 DECEMBRE 2023

N° RG 21/03309 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-U2L2

AFFAIRE :

[W] [R]

C/

S.A. ALLIANZ VIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 18/03166

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Alexis FACHE

Me Martine DUPUIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 14 décembre 2023 et prorogé au 21 décembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame [W] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Alexis FACHE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0897

APPELANTE

****************

S.A. ALLIANZ VIE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Pierre AUDIGUIER de la SCP D, M & D, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0052

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

Rappel des faits constants

La SA Allianz Vie, dont le siège social est situé à [Localité 3] dans les Hauts-de-Seine, est une société d'assurances. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992.

Mme [W] [R], née le 10 décembre 1965, a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 2 janvier 2002, en qualité de gestionnaire de portefeuille, moyennant une rémunération initiale de 1 744,16 euros.

Après un entretien préalable qui s'est tenu le 17 avril 2018 Mme [R] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre datée du 17 juillet 2018 dans les termes suivants :

« Par courriel du 26 septembre 2017 adressé à votre responsable hiérarchique direct, [G] [I], vous avez allégué une situation de harcèlement de sa part dont vous seriez victime depuis des mois, accusant ce dernier de mettre en doute, de façon « injurieuse, calomnieuse », la véracité de votre situation médicale (statut de salariée handicapée, travail en mi-temps thérapeutique), lui attribuant une volonté de vous nuire et usant d'un ton menaçant « je te demande [...] d'arrêter le harcèlement dont je suis victime depuis des mois. Dans le cas contraire, je serais dans l'obligation de recourir aux moyens de défense prévus à cet effet et tu en assumerais alors toutes les conséquences qui en découlent.

A la suite de ces allégations de harcèlement et de la mise en cause personnelle de votre responsable, la direction des ressources humaines a diligenté les investigations qui s'imposent auprès des personnes concernées. C'est ainsi que vous avez été entendue le 16 janvier 2018. A l'issue de cet entretien, vous avez, par courriel du 18 janvier 2018, réitéré vos accusations de harcèlement, évoquant une marginalisation au sein de l'équipe, le fait que votre manager vous interpellait en public et invoquant un élément tout à fait nouveau, à savoir que M. [G] [I], vous « poussait à transgresser certaines règles établies pour le paiement des factures (ce dont je m'y opposais et refusais) ».

Compte tenu de ces éléments additionnels et de la gravité de votre allégation relative à la transgression de règles professionnelles, la direction des ressources humaines a décidé de mener des investigations complémentaires afin d'en vérifier la réalité. Ces investigations menées et les éléments portés à notre connaissance, ne nous ont pas permis de conclure à une situation de harcèlement avérée, ni à un agissement professionnel non conforme de votre responsable.

Par vos allégations, ne reposant sur aucun fait avéré, vous avez, sciemment, agi avec malveillance à l'égard de votre responsable hiérarchique en :

- portant à son encontre de graves accusations consistant notamment à mettre en cause son intégrité professionnelle,

- cherchant à le discréditer gravement, en effet, vous avez délibérément mis en copie de votre message du 26 septembre 2017 votre manager N+2 (manager de M. [G] [I]), votre responsable ressources humaines, votre directrice des ressources humaines, le médecin