Serv. contentieux social, 20 décembre 2023 — 23/00994
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00994 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZHJ Jugement du 20 DECEMBRE 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 DECEMBRE 2023
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00994 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZHJ N° de MINUTE : 23/02230
DEMANDEUR
Madame [D] [X] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0513
DEFENDEUR
CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Novembre 2023.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 16 Novembre 2023,l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Nadia TIAR
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [X], salariée de la société [5] en qualité d’agent de service, a été victime d’un accident de trajet le 9 mars 2017 (chute en courant pour attraper son bus) pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 6 juin 2017.
Par courrier du 22 janvier 2019, la CPAM lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 0 %, décision confirmée par la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 2 mars 2021, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [F] [M] avec pour mission notamment de : Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [D] [X] a souffert en lien avec son accident du travail du 9 mars 2017,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 0 % retenu par la caisse,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle du 30 mars 2019, en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,Préciser ce qui relève du coefficient personnel et du coefficient professionnel afin notamment s’agissant du coefficient professionnel de déterminer les conséquences fonctionnelles de la maladie professionnelle eu égard à la profession de Mme [D] [X],Dire si l’accident a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident, peut influer sur l’incapacité de Mme [D] [X],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [F] [M] a déposé son rapport le 20 avril 2021, notifié aux parties par lettre du 21 avril 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 11 mai 2021, date à laquelle elle a été radiée en l’absence de la demanderesse.
Réinscrite à la demande de son conseil, formulée par conclusions reçues le 28 avril 2023, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 novembre 2023, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [D] [X], représentée par son conseil, demande au tribunal de faire droit à ses conclusions de rétablissement et de fixer à 20 % son taux d’incapacité permanente majoré par un taux professionnel.
A l’appui de ses demandes, elle se fonde sur le rapport du docteur [H] et fait valoir que’elle a été licenciée pour inaptitude à la suite de cet accident.
Par courrier reçu le 3 novembre 2023 au greffe, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et adressé des pièces relatives à l’accident du 7août 2014 qui n’est pas l’objet du présent litige.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00994 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZHJ Jugement du 20 DECEMBRE 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.