Chambre 8/Section 1, 19 décembre 2023 — 23/07107

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 Décembre 2023

MINUTE : 23/1221

N° RG 23/07107 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X65Z Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDERESSE

Madame [F] [K] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS (141)

ET

DÉFENDERESSES :

Madame [O] [D] [H] [M] qualité de mandataire ad’hoc de la SAS BEAUTY CONCEPT 2 [Adresse 3] [Localité 5] Mariée Représentée par Maître Lamiel BARRET KRIEGEL, avocat au barreau de PARIS (C2099)

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 775 671 878, agissant en la personne de son représentant légal dûment habilité à cet effet, domiciliée au CGEA IDF EST, [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]

Représentées par Maître Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS (R186)

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame Julie COSNARD, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 14 Novembre 2023, et mise en délibéré au 19 Décembre 2023.

JUGEMENT :

Prononcé le 19 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 28 janvier 2021, la société Beauty Concept 2 a été placée en liquidation judiciaire. Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la rétractation sur tierce opposition du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 28 janvier 2021.

Par jugement en date du 22 avril 2022, le conseil de Prud’hommes de Bobigny a notammentྭ: –ྭfixé la créance de Madame [F] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société Beauty Concept 2, représenté par la SELARL [L] MJ, prise en la personne de Me [E] [L], en qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantesྭ: * 1618 euros bruts à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, * 161 euros bruts au titre des congés payés y afférents, * 402 euros nets au titre de l’indemnité pour défaut d’information relative à la contrepartie en repos, * 11ྭ754 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, * 5000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, –ྭdit la décision opposable à l’association UNEDIC Délégation AGS CGED d'Ile de France Est dans la limite du plafond légal de 5, –ྭdit que l’association UNEDIC Délégation AGS CGED d'Ile de France Est ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé du liquidateur judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponible entre ses mains pour procéder à son paiement.

Par actes en date des 30 juin et 6 octobre 2023, Madame [F] [K] a assigné Madame [O] [D] [H] [N] épouse [C] en qualité de mandataire ad'hoc de la société Beauty Concept 2, et l’association UNEDIC Délégation AGS CGED d'Ile de France Est devant le juge de l’exécution à l’audience du 14 novembre 2023. Elle lui demande deྭ: –ྭà titre principal, ordonner aux AGS de faire l’avance des sommes correspondant au relevé de créance établi par Me [L], dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à venir et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, –ྭà titre subsidiaire, ordonner à la société Beauty Concept 2, représentée par son mandataire ad’hoc Madame [O] [D] [H] [N] épouse [C] de régler les sommes correspondant au relevé de créance établi par Me [L], dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à venir et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, –ྭen tout état de cause, condamner les AGS et à titre subsidiaire la société Beauty Concept 2, représentée par son mandataire ad’hoc Madame [O] [D] [H] [N] épouse [C] à payer à Me Tamara Lowy la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience, Madame [F] [K] représentée par son conseil, maintient ses demandes contenues dans l’assignation.

L’association UNEDIC Délégation AGS CGED d'Ile de France Est, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution deྭ: –ྭdébouter Madame [F] [K] de l’ensemble de ses demandes, –ྭordonner à la société Beauty Concept 2 de régler les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes de Bobigny et l’y condamner, –ྭà titre subsidiaireྭ: * limiter sa garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner aux seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-6 et suivants dont l’article L 3253-8 du code du travail, et en exclure les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en œuvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou a