Chambre 8/Section 2, 20 décembre 2023 — 23/04691

Réouverture des débats Cour de cassation — Chambre 8/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 Décembre 2023

RG : N° RG 23/04691 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVZD Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [I] [N] [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Me Cindy SAMAMA, avocat au barreau de PARIS

ET

DEFENDEURS

Monsieur [E] [C] exerçant sous l’enseigne AMBULANCES DAVIDSON [Adresse 2] [Localité 7]

représenté par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [L] [U] [Adresse 3] [Localité 5]

Monsieur [P] [G] [Adresse 4] [Localité 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 06 Décembre 2023, et mise en délibéré au 20 Décembre 2023.

JUGEMENT

Prononcé le 20 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 août 2012, Madame [I] [N] a été engagée en qualité d'auxiliaire ambulancier par Monsieur [E] [C] exerçant sous l'enseigne Ambulances Davidson.

Par jugement rendu le 25 novembre 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [E] [C] et a désigné Maître [P] [G] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [L] [U] en qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement rendu le 4 mai 2017 rectifié le 4 juillet suivant, le conseil des prud'hommes de Bobigny a notamment dit que la date de rupture du contrat de travail de Madame [I] [N] du 16 juin 2015 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fixé sa créance et ordonné la remise des bulletins de paie pour la période de novembre 2014 à juin 2015 sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document.

Par ordonnance sur incident rendue le 27 mars 2018, le magistrat de la cour d'appel de Paris chargé de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel de Maître [L] [U] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan contre le jugement précité et l'a condamné à verser à Madame [K] [X] la somme de 1.000 euros titre de ses frais irrépétibles.

Madame [I] [N] n'a pas obtenu les bulletins de paie relatifs aux années 2014 et 2015 ce qui ne lui a pas permis de faire valoir plusieurs trimestres auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse.

Par exploit d'huissier du 27 mars 2023, Madame [I] [N] a fait assigner Monsieur [E] [C] exploitant sous enseigne Ambulance Davidson, Maître [L] [U] ès qualités d'administrateur judiciaire et Maître [P] [G], ès qualités de mandataire judiciaire aux fins de voir : - liquider l'astreinte à la somme de 54 750 euros ; - condamner Monsieur [C] à lui régler la somme de 2,000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. A titre subsidiaire, - Condamner Maître [U] et Maître [G], en qualité d'administrateurs judiciaires à prendre en charge la condamnation au titre de l'astreinte et des frais irrépétibles.

L'affaire a été retenue à l'audience du 6 décembre 2023 et la décision mise en délibéré au 24 janvier 2024, avancé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Régulièrement assignés dans les conditions prévues par les articles 655 et suivants du code de procédure civile par exploit d’huissier du 27 mars 2023, Maître [L] [U] et Maître [P] [G] ès qualités n'ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.

A l'audience, Madame [I] [N] a soutenu sa demande.

Dans ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [E] [C] demande au juge de l'exécution de : - DEBOUTER Madame [N] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - CONDAMNER Madame [I] [N] à verser à Monsieur [C] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur l’absence de comparution de Maître [L] [U] et Maître [P] [G] ès qualités

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

II - Sur la réouverture des débats

Conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fai