GNAL SEC SOC : URSSAF, 15 décembre 2023 — 22/01999
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°23/05406 du 15 Décembre 2023
Numéro de recours: N° RG 22/01999 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JV6
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE 202, RUE DES CAPUCINS CS 60001 51089 REIMS CEDEX représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR Monsieur [L] [O] 6, Place Chaffuel 05200 EMBRUN comparant en personne
DÉBATS : ༢ l'audience publique du 17 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : CHARBONNIER Antoine MURRU Jean-Philippe L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
༢ l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Décembre 2023
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°22/01999
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de la région Champagne Ardenne a décerné le 11 juillet 2022 à l’encontre de Monsieur [L] [O], une contrainte pour le paiement de la somme de 17 752 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour les périodes de décembre 2015, avril 2016, mai 2016, juin 2016, août 2016, octobre 2016, février 2019, avril 2019, novembre 2019, juillet 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, novembre 2021.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier en date du 18 juillet 2022.
Par lettre du 1er août 2022, Monsieur [L] [O] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.
A l'audience du 17 octobre 2023, Monsieur [L] [O] conteste que son nom propre soit utilisé pour une affiliation à l'URSSAF.
L’URSSAF, représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de débouter Monsieur [L] [O] de son recours et de le condamner au paiement de la contrainte litigieuse outre les dépens et une condamnation de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [L] [O] a formé opposition à la contrainte dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L’opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
En application de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois.
En l'espèce, la contrainte décernée le 11 juillet 2022 a été précédée de nombreuses mises en