GNAL SEC SOC : URSSAF, 19 décembre 2023 — 18/01797
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°23/05129 du 19 Décembre 2023
Numéro de recours: N° RG 18/01797 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VRNN
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A BRAJA VESIGNE 21 avenue Frederic Mistral BP 50071 84102 ORANGE CEDEX représentée par Me PIERRE LEMAN, avocat au barreau de NIMES
c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA TSA 30136 69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9 représentée par Mme [H] [J], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : ༢ l'audience publique du 25 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
༢ l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Décembre 2023
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°18/01797
EXPOSE DU LITIGE
La société BRAJA VESIGNE a fait l'objet d'un contrôle de l'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Pour son établissement de Tarascon concernant le présent litige, ce contrôle a donné lieu à l'envoi d'une lettre d'observations en date du 13 octobre 2017 comprenant un seul chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations : règles générales.
Après échange contradictoire, l'URSSAF PACA a délivré à l'encontre de la société BRAJA VESIGNE, prise en son établissement de Tarascon, une mise en demeure n°63444457 du 20 décembre 2017 pour un montant total de 15.701 €, dont 1.760 € de majorations de retard, pour les trois années 2014, 2015 et 2016 régularisées.
Par requête expédiée le 30 avril 2018, la société BRAJA VESIGNE (pour son établissement de Tarascon), représentée par son conseil, a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA saisie de sa contestation de la mise en demeure.
L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Après mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience de fond du 25 octobre 2023.
La société BRAJA VESIGNE, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, soutient la nullité de la mise en demeure et expose au tribunal, sur le fond, le système d'annualisation du temps de travail mis en place au sein de la société et le report des heures d'absence pour cause d'intempéries inhérentes à son activité dans les travaux publics.
Elle reconnaît une erreur de dénomination pour ces reports d'heures désignées " heures complémentaires " sur les bulletins de paie, alors que seules les heures dépassant le total de 1607 heures annuelles seront rémunérées comme des heures supplémentaires.
La société requérante demande en conséquence au tribunal de : - constater la nullité de la mise en demeure du 20 décembre 2017 ; -juger mal fondé le redressement opéré par l'URSSAF et annuler la mise en demeure du 20 décembre 2017 ; - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilité, sollicite pour sa part du tribunal de : - constater que la mise en demeure n°63444457 est régulière ; - débouter la société BRAJA VESIGNE de ses demandes ; - condamner la société BRAJA VESIGNE à régler à l'URSSAF PACA la somme de 15.701 euros, soit 13.941 euros en cotisations et 1.760 euros en majorations de retard, due au titre de la mise en demeure n°63444457 du 20 décembre 2017.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la mise en demeure
En application des dispositions prévues à l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure envoyée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Conformément à l'article R.244-1 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit p