GNAL SEC SOC : SSI, 21 décembre 2023 — 19/04762

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

JUGEMENT N°23/05541 du 21 Décembre 2023

Numéro de recours: N° RG 19/04762 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WSTS

AFFAIRE : DEMANDERESSE

Organisme URSSAF-DRRTI PACA [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocat au barreau d’Aix en Provence

c/ DEFENDERESSE

Madame [R] [V] épouse [I] née le 27 Décembre 1958 à [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me BALLESTRACCI Robert avocat au barreau de Marseille

DÉBATS : ༢ l'audience publique du 19 Octobre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas TOMAO Jean-Claude Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires

༢ l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Décembre 2023

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Le directeur de la caisse de l'URSSAF PACA a décerné le 20 juin 2019 à l'encontre de Mme [V] [I] une contrainte, signifiée le 1er juillet 2019, d'un montant de 33728 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 4ème trimestre 2018. Le montant rectifié à ce jour est de 21149 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 juillet 2019, Mme [V] [I] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en contestant les sommes réclamées.

Elle a été retenue à l'audience utile du 19 octobre 2023.

Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF PACA, demande au tribunal de :

-constater que le mode de calcul des cotisations résulte des dispositions législatives et réglementaires figurant au Code de la sécurité sociale ; -constater que les cotisations sont calculées sur les revenus professionnels déclarés par l'assuré et que la contrainte est fondée en son principe ; -valider la contrainte contestée pour un montant ramené à 21149 euros de cotisations et de majorations de retard tient compte de la situation d'invalidité de l'opposante; -condamner Mme [V] [I] au paiement de cette somme ; -ordonner l'exécution provisoire.

Mme [V] [I] , représenté par son conseil, développe à l'audience. Il sollicite du tribunal de :

-déclarer son opposition recevable et justifiée ; -annuler la contrainte du 20 juin 2019 au regard de sa situation d'invalidité, de son absence de revenu depuis le 1er septembre 2016 et de son absence de perception d'indemnités journalières à la suite d'une opération chirurgicale très lourde. -condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition :

Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, Mme [V] [I] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.

L'opposition,