GNAL SEC SOC : SSI, 21 décembre 2023 — 20/00574
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°23/05540 du 21 Décembre 2023
Numéro de recours: N° RG 20/00574 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XISE
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA TSA 30136 69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9 Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDERESSE
Madame [J] [F] née le 27 Décembre 1958 à NICE (ALPES MARITIMES) Résidence Valmont Redon immeuble les Oliviers 430 avenue Maréchal Delattre de Tassigny 13009 MARSEILLE 09 Représenté par Me Robert BALLESTRI avocat au barreau de Marseille
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : ༢ l'audience publique du 19 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas TOMAO Jean-Claude Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
༢ l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Décembre 2023
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné le 17 janvier 2020 à l'encontre de Mme [J] [F], gérante de la société GRANDEUR NATURE une contrainte, signifiée le 27 janvier 2020 , d'un montant de 10812 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 1er trimestre 2019 et 2ème trimestre 2019. Le montant restant dû à ce jour est de 279 euros après reception par l'URSSAF PACA de la déclaration de revenu de l'opposante au titre des revenus de l'année 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 février 2020, Mme [J] [V] épouse [F] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en contestant les sommes réclamées.
Elle a été retenue à l'audience utile du 19 octobre 2023.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF PACA, venant aux droits du RSI, demande au tribunal de :
-constater que les cotisations sont calculées sur les revenus professionnels déclarés par l'assuré et que la contrainte est fondée en son principe ;
-valider la contrainte contestée pour un montant ramené à 279 euros;
-condamner Mme [J] [F] au paiement de cette somme et aux dépens;
Mme [J] [F], représenté par son conseil, s'en rapporte aux conclusions déposées à l'audience. Il sollicite du tribunal de :
-déclarer son opposition recevable et justifiée ;
-annuler la contrainte comme étant insuffisamment motivée et mal fondée au regard au regard de la situation invalidité de l'opposante depuis le 1er septembre 2016;
-condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition :
Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, Mme [J] [F] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jou