GNAL SEC SOC : URSSAF, 19 décembre 2023 — 20/01583
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°23/05594 du 19 Décembre 2023
Numéro de recours: N° RG 20/01583 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XTGS
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA TSA 30136 69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9 représentée par Mme [R] [Z], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE S.A.R.L NEW RIVAGE 13 A QUAI RIVE NEUVE 13007 MARSEILLE représentée par Me Maria GRAAFLAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : ༢ l'audience publique du 05 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
༢ l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Décembre 2023
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°20/01583
EXPOSE DU LITIGE
Lors d'un contrôle de l'application de la législation sociale dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, effectué le 16 juillet 2019 au sein du bar/restaurant exploité par la société NEW RIVAGE, à l'enseigne " le Beau Rivage " situé 13 A quai de rive neuve 13007 Marseille, un inspecteur de l'URSSAF constatait six personnes en en train de servir des boissons ou de préparer des repas ; deux d'entre elles n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration unique au moment du contrôle.
Une lettre d'observations a été adressée le 07 novembre 2019 au représentant légal de la société NEW RIVAGE pour la période du 16 juillet 2019, et portant sur deux chefs de redressement :
1.Travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire pour un montant de 9 786 € de cotisations et 3 914 € de majorations de redressement ; 2.Annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé pour un montant de 2 457 €.
Le 19 décembre 2019, l'employeur contestait les faits relevés par procès-verbal des contrôleurs de la DIRECCTE ainsi que le montant du redressement.
Le 30 décembre 2019, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF maintenait le redressement envisagé pour son montant intégral.
Par requête expédiée le 19 juin 2020, la société NEW RIVAGE a - par l'intermédiaire de son avocat - saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF PACA le 26 mai 2020 d'un montant de 16 919 € au titre des cotisations et majorations dues à la suite du constat de délit de travail dissimulé du 16 juillet 2019 et signifiée par exploit d'huissier en date du 16 juin 2020.
L'affaire a été retenue à l'audience du 05 octobre 2023.
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, l'URSSAF PACA demande au tribunal de : - dire et juger que la procédure de redressement est régulière au regard des dispositions de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale ; - dire et juger que l'URSSAF PACA dispose d'une créance d'un montant ramené à 16 152 €, soit 15 398 € de cotisations et 754 € de majorations de retard au titre du redressement opéré ; - valider la contrainte n° 65244466 du 26 mai 2020 et signifiée le 16 juin 2020 d'un montant ramené à 16 152 € ; - condamner la société NEW RIVAGE au paiement de la somme de 16 152 € ; - condamner la société NEW RIVAGE aux frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,68 € en application des dispositions de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale ; - débouter la société NEW RIVAGE de toutes ses autres demandes.
La société NEW RIVAGE, représentée par son avocat, soutient à titre principal que le redressement n'était pas justifié, l'infraction de travail dissimulé n'étant pas avérée. A titre subsidiaire, elle demande à ce que le redressement soit écarté, ce dernier étant injustifié dans son quantum.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée a