GNAL SEC SOC : URSSAF, 19 décembre 2023 — 18/01321
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°23/05588 du 19 Décembre 2023
Numéro de recours: N° RG 18/01321 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLHL
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S CAPSUM HELIOPOLIS II 126 BD BARRA 13013 MARSEILLE représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 représentée par Mme [U] [J], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : ༢ l'audience publique du 05 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : [O] [E]
༢ l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Décembre 2023
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°18/01321
EXPOSE DU LITIGE
La SAS CAPSUM a fait l'objet le 12 septembre 2017 d'un contrôle sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS, pour la période du 01er janvier 2015 au 31 décembre 2016 par des inspecteurs de l'URSSAF PACA.
Le 12 septembre 2017, l'URSSAF PACA a notifié une lettre d'observations à la SAS CAPSUM portant sur cinq chefs de redressement : - exonération jeune entreprise innovante, - prise en charge de dépenses personnelles du salarié, - forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01er janvier 2012, - CSG/CRDS sur financement du maintien de salaire obligatoire, - versement transport : assujettissement progressif.
Le 11 octobre 2017, la SAS CAPSUM a fait valoir des remarques sur le chef de redressement " exonération jeune entreprise innovante ".
Le 19 octobre 2017, l'URSSAF PACA a confirmé le redressement.
Le 06 décembre 2017, l'URSSAF PACA a mis en demeure la SAS CAPSUM de lui verser la somme totale de 18 784 € (16 573 € de cotisations et 2 816 € de majorations de retard).
Le 05 janvier 2018, la SAS CAPSUM a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA aux fins de contestation du chef de redressement " exonération jeunes entreprises innovantes " et de la mise en demeure subséquente pour un montant de 18 784 €.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 28 mars 2018, la SAS CAPSUM a - par l'intermédiaire de son avocat - saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA. Par décision du 26 septembre 2018 notifiée le 13 décembre 2018, la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA a confirmé le chef de redressement.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 01er février 2019, la SAS CAPSUM a - par l'intermédiaire de son avocat - saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale aux fins de contester cette décision explicite de rejet.
L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Elle a été appelée et retenue à l'audience du 05 octobre 2023.
La SAS CAPSUM, représentée à l'audience par son avocat, demande au tribunal d'annuler le chef n° 1 du redressement.
L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
- dire et juger que l'URSSAF PACA disposait d'une créance d'un montant de 18 784 € - confirmer le seul chef de redressement contesté ; - reconventionnellement, condamner la SAS CAPSUM au paiement de la somme de 18 784 € en deniers ou quittance (16 573 € de cotisations et 2 816 € de majorations de retard), conformément à la mise en demeure du 06 décembre 2017 (n° 63392935) ; -c ondamner la SAS CAPSUM au paiement de la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le dispositif " jeune entreprise innovante " a été introduit par l'article 131 de la loi de finance pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 et prévoit une exonération de cotisations sur les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, au bénéfice des jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement, définies à l'article 44 sexies- 0 A du code général des impôts.
En l'espèce, l'inspecteur a constaté - lors du contrôle - que l'exonération " jeune entreprise innovante " appliquée par la soci