GNAL SEC SOC : URSSAF, 15 décembre 2023 — 17/03001
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°23/05397 du 15 Décembre 2023
Numéro de recours: N° RG 17/03001 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VQQC
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. LAUGIL NET Techniparc la Bastidonne ch de l’Aumonevieille CS 30650 13781 AUBAGNE CEDEX représentée par Me Aurelie BOUCKAERT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 représentée par Mme [Z] [Y], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : ༢ l'audience publique du 17 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : CHARBONNIER Antoine MURRU Jean-Philippe L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
༢ l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Décembre 2023
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°17/03001
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 10 février 2017, la SARL LAUGIL NET a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA faisant suite à sa contestation d'une mise en demeure du 22 décembre 2016 d'un montant de 103 308 € du 22 décembre 2016 au titre des redressements opérés par lettre d'observations du 13 octobre 2016 pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Seul le redressement N°1 Assiette Minimum :VRP sans contraintes d'horaires d'un montant de 75 821 € faisait l'objet d'une contestation par la société, les autres redressements étant déjà acceptés et payés.
Le 25 avril 2017, la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA rejetait le recours de la société dans une décision notifiée le 25 juillet 2017.
L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L'affaire a été retenue à l'audience du 17 octobre 2023.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la SARL LAUGIL NET demande au tribunal de : - infirmer la décision implicite de rejet et la décision du 25 avril 2017 de la commission de recours amiable ; - annuler le redressement de l'URSSAF notifié par mise en demeure du 22 décembre 2016 concernant l'assiette minimum des VRP ; - condamner l'URSSAF à 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans le cadre de sa contestation, la SARL LAUGIL NET estimait que la convention du 3 octobre 1975 des VRP n'était pas applicable du fait du caractère non exclusifs des VRP concernés, que les contrats de travail des VRP concernés étaient suspendus eu égard à l'absence de travail et de rémunérations des VRP hormis le cas de Mme [D].
L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée, sollicite pour sa part du tribunal de : - débouter la société de ses prétentions, fins et conclusions ; - confirmer le bien fondée de la décision de la commission de recours amiable et de la mise en demeure du 22 décembre 2016 ; - constater que la société à payer 13 522 € correspondant aux cotisations dues au titre des chefs de redressement non contestés ; - condamner la SARL LAUGIL NET à verser à l'URSSAF PACA la somme de 89 786 € , soit 75 824 € au titre des cotisations et 13 962 € au titre des majorations de retard ; - condamner la SARL LAUGIL NET au paiement de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le chef de redressement relatif à l'assiette minimum : VRP sans contraintes d'horaires
o Sur l'application de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 3 octobre 1975
Selon l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 étendu par arrêté ministériel du 20 juin 1977 et élargi par arrêté du 28 juin 1989, " la fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs.
Néanmoins, lorsqu'un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, ne pourra être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement.
Cette ressource minimale trimes