GNAL SEC SOC : URSSAF, 19 décembre 2023 — 17/07031

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°23/05587 du 19 Décembre 2023

Numéro de recours: N° RG 17/07031 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VPAV

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.R.L JPF 9 BIS RUE VICTOR HUGO 13240 SEPTEMES LES VALLONS représentée par Me Silvia SAPPA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF ALSACE 16, RUE CONTADES 67945 STRASBOURG CEDEX 9 représentée par Mme [R] [V], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : ༢ l'audience publique du 05 Octobre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

༢ l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Décembre 2023

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°17/07031

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d'un contrôle réalisé par un inspecteur de l'URSSAF PACA, un procès-verbal référencé 69/2016 relevant l'infraction de travail dissimulé a été dressé le 29 mars 2016 à l'encontre de la société bulgare PMP INTERIM et transmis au procureur de la République.

Par lettre d'observations du 08 avril 2016, la solidarité financière de la SARL JPF a été mise en œuvre.

Par courrier du 27 mai 2016, la société JPF a contesté les cotisations mises à sa charge.

Le 1er juin 2016, l'URSSAF PACA a confirmé le redressement.

Le 22 décembre 2016, l'URSSAF Alsace a mis en demeure la société JPF de lui payer la somme de 24 434 € en cotisations ainsi que 3 470 € au titre des majorations de retard au titre de la mise en œuvre de la solidarité financière.

Par décision du 11 septembre 2017 notifiée le 22 septembre 2017, la commission de recours amiable de l'URSSAF Alsace a rejeté la requête introduite devant elle par la société JPF.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 15 novembre 2017, la société JPF a - par l'intermédiaire de son avocat - saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône aux fins de contester cette décision.

L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Elle a été retenue à l'audience du 05 octobre 2023.

Représentée par son avocat, la société JPF s'en rapporte à sa requête initiale et demande au tribunal d'infirmer la décision de la commission de recours amiable, de réformer la décision de l'URSSAF des Bouches du Rhône en date du 1er juin 2016 consistant à valider les termes résultant du contrôle résultant de sa lettre RAR du 08 avril 2016 et d'invalider le redressement en résultant.

Par voie de conclusions déposées par une inspectrice juridique dotée d'un pouvoir régulier, l'URSSAF Alsace demande pour sa part au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 11 septembre 2017, de valider la mise en œuvre de la solidarité financière et de valider la mise en demeure du 22 décembre 2016 portant sur la somme totale de 27 904 € dont 24 434 € en cotisations ainsi que 3 470 € au titre des majorations de retard. Elle sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la société à lui régler cette somme.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L8222-1 du code du travail toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de service ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat que son cocontractant s'acquitte : 1°des formalités mentionnées aux articles L8221-3 et L8221-5 ; 2°de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu entre un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.

Selon l'article L8222-2 du même code, toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir concouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1°Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organ