GNAL SEC SOC : URSSAF, 19 décembre 2023 — 18/01746
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°23/05128 du 19 Décembre 2023
Numéro de recours: N° RG 18/01746 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLJA
AFFAIRE : DEMANDERESSE Comité d’entreprise CSE DE LA RTM VENANT AUX DROITS DU CE 178 Chemin Notre-Dame de la Consolation 13013 MARSEILLE représentée par Me Laurence CHAZE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 représentée par Mme [M] [N], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : ༢ l'audience publique du 25 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
༢ l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Décembre 2023
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°18/01746
EXPOSE DU LITIGE
Le Comité d'Entreprise de la RTM (Régie des Transports Métropolitains) a fait l'objet d'un contrôle de l'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Ce contrôle a donné lieu à l'envoi d'une lettre d'observations en date du 15 septembre 2017 comprenant trois points, relatifs respectivement à la prévoyance complémentaire, à l'avantage en nature véhicule, et à la fixation forfaitaire de l'assiette du redressement en raison de l'absence ou insuffisance de comptabilité et à la non-production des documents.
Le Comité d'Entreprise de la RTM a formulé une contestation portant sur le seul 3ème point relatif à la fixation forfaitaire de l'assiette.
L'URSSAF PACA a délivré le 11 décembre 2017 une mise en demeure à l'encontre de la Comité d'Entreprise de la RTM d'un montant total de 544.091 €, comprenant 67.665 € de majorations de retard, pour les trois années régularisées.
Le Comité d'Entreprise de la RTM a, par courrier du 8 janvier 2018, saisi la commission de recours amiable de l'organisme d'une contestation de la mise en demeure concernant un seul des chefs de redressement relatif à la fixation forfaitaire de l'assiette (point n°3 de la lettre d'observations).
Par requête expédiée le 9 mai 2018, le Comité d'Entreprise (CE) de la RTM, représenté par son conseil, a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 6 décembre 2018, la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA a rejeté la contestation et maintenu la fixation forfaitaire de l'assiette des cotisations dues.
L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Après mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience de fond du 25 octobre 2023.
Le Comité Social et Économique (CSE) de la RTM, venant aux droits du Comité d'Entreprise et représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de : - dire et juger que le recours à la méthode de la taxation forfaitaire est mal-fondé en ce que l'URSSAF a eu accès aux documents comptables lui permettant de connaître le montant des prestations servant de base au calcul des cotisations, et que la poursuite des opérations de contrôle aurait permis d'opérer un contrôle en utilisant la méthode des bases réelles ; - annuler en conséquence le redressement notifié par lettre d'observations du 15 septembre 2017 et la mise en demeure ;
- à titre subsidiaire, dire et juger que le CSE justifie, au moins partiellement, avoir utilisé les sommes allouées au titre du budget de fonctionnement conformément à son objet et minorer le montant du redressement sur la base des sommes de : 115.778,13 € pour l'année 2014, 35.386,79 € pour l'année 2015, 106.805,72 € pour l'année 2016 ; - déduire le montant des redressements des points 1 et 2 de la lettre d'observations ; - condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du tribunal de : - débouter le CSE de la RTM de ses demandes et prétentions ; - confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 6 décembre 2018 ; - condamner le requérant au paiement de la somme 544.091 €, outre 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455