19ème chambre civile, 18 décembre 2023 — 20/12087

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 20/12087

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 23, 24 et 26 Novembre 2020

GCHARLES

JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2023 DEMANDEUR

Madame [X] [U] épouse [B] [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0229

DÉFENDEURS

BUREAU CENTRAL FRANCAIS en qualité de représentant de la compagnie d’assurance de droit bulgare ZAD OZK INSURANCE [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0684

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6]

représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901 Décision du 18 Décembre 2023 19ème chambre civile N° RG 20/12087

SociétéAUDIENS PREVOYANCE [Adresse 4] [Localité 8]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Géraldine CHARLES, première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

L’affaire a été initialement fixée à l’audience de plaidoiries du 29 Septembre 2023 qui n’a pas été créée, puis fixée à l’audience du 16 Octobre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 04 Décembre 2023, prorogé au 18 Décembre 2023.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 septembre 2015, vers 13h30, sur l’autoroute A4 à hauteur de [Localité 10], Madame [X] [U] épouse [B], au volant de sa Clio, était percutée à l’avant-gauche par l’avant-droit d’un poids lourd, conduit par Monsieur [S] [G] alors qu’il effectuait une manœuvre de changement de file. Madame [X] [B], assurée auprès de la MACIF, était immédiatement évacuée par les sapeurs-pompiers, présentant « une contracture musculaire au niveau des trapèzes, ITT 2 jours » tel que mentionnée dans le bilan lésionnel établi par les urgences. Son médecin généraliste, qu’elle consultait le lundi 2 octobre 2015, la plaçait en arrêt de travail jusqu’au 2 novembre 2015 lui prescrivant 15 séances de kinésithérapie jusqu’au mois de février 2016. Le docteur [H], médecin psychiatre, qui constatait l’existence d’un syndrome de stress post-traumatique, avec « anxiété, repli, isolement, cauchemars, éléments phobiques, perte de poids et troubles de la concentration », prolongeait son arrêt de travail pour une durée d’un an, jusqu’au 4 octobre 2016.

Dans l’intervalle, la MACIF a obtenu de la société DEKRA CLAIMS SERVICES, correspondant en France de la société d’assurance de droit bulgare ZAD OZK INSURANCE, assureur du poids lourd impliqué dans l’accident, la prise en charge du sinistre, Madame [X] [B] recevant une offre provisionnelle de 1.000 euros. Les 2 parties s’accordaient aussi sur l’organisation de 2 rapports d’expertises provisoires, les 31 octobre 2016 et 24 mai 2017. En ouverture de ces 2 rapports, la MACIF sollicitait de la société DEKRA CLAIMS SERVICES une nouvelle indemnisation provisionnelle à laquelle cette dernière ne donnait pas suite.

Par exploits d’huissier des 15, 16 et 18 mai 2018, Madame [X] [U] épouse [B] assignait le Bureau Central Français (ci-après BCF), la CPAM de Seine-et-Marne et la Mutuelle AUDIENS PREVOYANCE afin d’obtenir une expertise médicale et une indemnité provisionnelle.

Par ordonnance de référé du 2 juillet 2018 du tribunal de grande instance de Paris, le docteur [V] [W] était désigné en qualité d’expert judiciaire tandis qu’une indemnité provisionnelle de 5.000 euros était allouée à Madame [X] [B] outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le docteur [W] s’adjoignait les services d’un sapiteur psychiatre, le docteur [T] [C], pour déposer un rapport définitif d’expertise le 15 novembre 2019 qui concluait ainsi que suit :

Pas d’hospitalisation imputableInterruption des activités professionnelles du 28 septembre 2015 au 8 mars 2018 :Licenciement pour inaptitude le 5 mars 2018Placée en invalidité de 2ème catégorie depuis le 1er janvier 2018Sans emploi à la date des expertisesDéficit fonctionnel temporaire partiel du 28 septembre 2015 au 5 juin 2019 : 15 %Consolidation des blessures fixée au 5 juin 2019Déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l’infraction : 15 %Souffrances endurées qualifiables de moyennes ou 4/7Préjudice esthétique temporaire ou définitif : absentPréjudice scolaire, universitaire ou de formation