PCP JTJ proxi référé, 22 décembre 2023 — 23/05774

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — PCP JTJ proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 22/12/2023 à : Maitre Gary CAHN Maitre Jean-philippe PIN

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi référé N° RG 23/05774 N° Portalis 352J-W-B7H-C2YDP

N° MINUTE : 1/2023

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 décembre 2023

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 2] Madame [F] [N], demeurant [Adresse 2] Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 2]

représentés par Maitre Gary CAHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1699

DÉFENDERESSE

La S.C.A. VEOLIA EAU, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maitre Jean-philippe PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1908

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nicole COMBOT, 1ère vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 novembre 2023

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 décembre 2023 par Nicole COMBOT, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 22 décembre 2023 PCP JTJ proxi référé - N° RG 23/05774 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YDP

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2023, Monsieur [Z] [L], Madame [F] [N] et Monsieur [V] [L], ci-après désignés les consorts [L], ont fait assigner la SCA VEOLIA Eaux Compagnie générale des eaux ci-après désignée SCA VEOLIA, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins, au visa des articles 100, 834 et 835 du code de procédure civile, 1240 et 1353 du code civil de voir condamner la SCA VEOLIA à leur payer les sommes suivantes à titre provisionnel : -2 700 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement contractuel de la SCA VEOLIA Eaux Compagnie générale des eaux, -2 825 euros au titre du préjudice subi et pour résistance abusive, Outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Les consorts [L] font valoir que le raccordement des eaux du bien immobilier dont ils ont fait l’acquisition le 3 novembre 2017, au réseau public d’assainissement, a été déclaré conforme par la SCA VEOLIA le 26 juillet 2017 ; qu’au moment où ils ont cherché à revendre ledit bien, en 2021, la société DEFIM a conclu, dans le diagnostic qu’elle a réalisé à leur demande, à l’absence de conformité du raccordement ; qu’ils ont procédé à l’acquisition du bien immobilier, sur la foi du constat de conformité de la SCA VEOLIA ; que le défaut relevé par la société DEFIM existait nécessairement en 2017 et aurait dû être relevé par la SCA VEOLIA ; qu’elle doit assumer aujourd’hui les travaux de mise en conformité de l’installation pour un coût de 2 700 euros TTC ; qu’ils ont dû renoncer à leur projet de vente, ce qui leur est d’autant plus préjudiciable que l’évolution des taux d’intérêts rend celui-ci beaucoup plus incertain ; qu’ils sont fondés juridiquement à engager la responsabilité délictuelle de la SCA VEOLIA qui en raison d’un manquement contractuel leur a causé un préjudice.

A l’audience du 28 septembre 2023, le juge des référés a fait injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice, qui a constaté l’échec de la tentative de conciliation le 03 novembre suivant.

A l’audience du 07 novembre 2023, à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée, les consorts [L], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice des termes de leur assignation. Ils ont soutenu qu’il n’existe aucune contestation sérieuse qui peut être opposée à leurs demandes, en raison de l’erreur de diagnostic manifeste commise par la SCA VEOLIA.

La SCA VEOLIA, représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle a, en substance, sur le fondement des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1240 du code civil : - soulevé à titre principal, trois contestations sérieuses qui font obstacle aux pouvoirs du juge des référés de statuer sur les demandes de provision des consorts [L], - conclu, à titre subsidiaire au rejet de celles-ci, - sollicité en tout état de cause, leur condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Elle soutient que sa responsabilité ne peut plus être recherchée en vertu du règlement du service de l’assainissement collectif de la communauté de [Localité 4]-[Localité 5] aux termes duquel un certificat de conformité est valable 12 mois ; qu’une expertise privée ne peut fonder une décision, surtout quand, comme en l’espèce, elle n’a aucun caractère contradictoire ; qu’enfin, le devis de mise en conformité produit par les consorts [L] à l’appui de leur demande ne comporte pas les mentions obligatoires telles que prévues par le code de la consommation et a été établi par un entreprise de peinture qui n’a aucune compétence technique en matière de raccordement des eaux au réseau public d’assainissement.

Il convie