19ème chambre civile, 18 décembre 2023 — 22/07158

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 22/07158

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 17 Juin 2022

GCHARLES

JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2023 DEMANDEUR

Monsieur [I] [Y] [Adresse 2] [Localité 7]

représenté par Maître Christine CERVERA KHELIFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0576

DÉFENDEURS

La Régie Atonome des Transports Parisiens [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388

Caisse Assurance Maladie de [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075

Décision du 18 Décembre 2023 19ème chambre civile N° RG 22/07158

La mutuelle Familiale [Adresse 3] [Localité 5]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 29 Septembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 Octobre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 04 Décembre 2023, puis prorogé au 18 Décembre 2023.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE Les faits constants Le 6 juillet 2019, à la suite de l’appel d’un agent de la Régie Autonome des Transports Parisiens à la station du métropolitain « Simplon » à 21h09, Monsieur [I] [Y] a été pris en charge par les sapeurs-pompiers de [Localité 9], qui l’ont transporté aux urgences de l’hôpital [8] où il a été admis, à 21h37, pour un traumatisme à l’épaule droite, selon compte-rendu hospitalier. Les blessures décrites par le compte-rendu d’imagerie du même jour sont les suivantes : - fracture céphalotubérositaire de l’humérus droit, déplacée avec bascule postérieure, - Impaction de multiples fragments, - Hermarthrose qui ont justifié une immobilisation par Dujarrier pendant 10 jours, suivie d’une intervention chirurgicale, par anesthésie générale, le 20 juillet 2019, consistant en une ostéosynthèse par clou huméral court T2, nécessitant la prescription de 60 séances ultérieures de rééducation (cf.rapport d’expertise judiciaire). *** Les échanges intervenus entre Monsieur [I] [Y] et la Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après RATP) : Par courrier au service juridique de la RATP, courrier dont la date n’a pas été précisée, Monsieur [I] [Y] a exposé avoir été victime, le 6 juillet 2019, peu avant 20 heures, d’un accident de trajet, alors qu’il se tenait debout, dans le soufflet de la rame 04 08 de la ligne 4 du métro parisien, entre les stations « Gare de l’Est » et « Gare du Nord », en raison d’un freinage brusque du conducteur. Il aurait signalé son problème à un agent de gare (matricule : [Numéro identifiant 10]), quatre arrêts plus tard, à sa descente à la station « Simplon », lequel lui a remis un formulaire à remplir, lui proposant d’appeler les pompiers, ce qu’il aurait refusé sur l’instant puis « la douleur croissant, les pompiers l’ont conduit à l’hôpital [8] ». Par courrier en réponse du 16 juillet 2019, le département juridique de la RATP a contesté la matérialité de son accident, en l’absence de témoin, pour décliner sa responsabilité quant à l’imputabilité de ses blessures aux modalités de son transport. Par courrier (non daté) en réponse à la RATP de Monsieur [I] [Y], celui-ci a maintenu son témoignage en le précisant, renvoyant la RATP « à sa mauvaise foi ». Il a saisi le service de la médiation, par mail, le 23 juillet 2019, service qui a décliné son intervention juridique par référence à la « charte de la médiation du groupe RATP », excluant de son champ d’intervention les dossiers relatifs à des dommages corporels. Monsieur [I] [Y], assuré auprès de la CFDP Assurances 76, a saisi la RATP par courrier de son assureur du 2 août 2019 pour solliciter les modalités de règlement de ce sinistre ainsi qu’une proposition de provision. Par courrier du 12 mars 2020, c’est le conseil de Monsieur [I] [Y] qui a écrit au service juridique de la RATP pour rappeler les faits et solliciter la désignation d’un médecin conseil. Par réponse du 15 mai 2020, par mail, la RATP a maintenu sa position considérant qu’en l’absence de preuve de cette « chute », « ne disposant que de la déclaration effectuée auprès d’un agent de station qui n’a pas assisté à la chute et un rapport des pompiers qui ne pouvaient constituer une preuve de la matér