Service des référés, 21 décembre 2023 — 23/51437
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/51437 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5FI
N° : 5
Assignation du : 02 Février 2023
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 décembre 2023
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE
La société S.N.C. INVEST RE3 RE5 [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Philippe RUFF de la SELARL RUFF AUZAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0262
DEFENDERESSE
La société PRESSING BLANCHISSERIE DELUXE S.A.S. [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Alain LEBEAU, avocat au barreau de PARIS - #C0521
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La SNC RE3 a acquis, par acte du 30 octobre 2012, un immeuble situé [Adresse 1], dans lequel la société BLANCHISSERIE TEINTURERIE DUVAL a pris à bail, par deux actes distincts, des locaux commerciaux constitués d’une part d’une boutique au rez-de-chaussée et d’une chambre de service au 6eme étage, d’autre part d’une remise au rez-de-chaussée. La société BLANCHISSERIE TEINTURERIE DUVAL a été placée en redressement judiciaire par jugement du 19 décembre 2019. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 19 mars 2021. Par jugement du même jour, un plan de cession du fonds de commerce au profit de Madame [P] [Y], avec faculté de substitution au bénéfice de la société PRESSING BLANCHISSERIE DE LUXE, a été adopté. L’acte de vente du fonds de commerce a été régularisé au profit de cette dernière le 28 juin 2021. Une procédure a été initiée le 14 novembre 2013 par la société SNC RE3 à l’encontre de la société Blanchisserie Teinturerie Duval, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail. Madame [P] [Y] et la société Pressing Blanchisserie de Luxe ont été attraits dans la cause en leur qualité de cessionnaires du fonds de commerce exploité dans les lieux. Cette procédure est toujours en cours devant le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 19/4587. Deux autres instances contentieuses ont été initiées par la société Pressing Blanchisserie de Luxe à l’encontre de la SNC RE3 : La première par exploit du 9 février 2016, aux fins de contestation du congé avec refus de renouvellement et sans offre de paiement d’une indemnité d’éviction signifié le 16 décembre 2015, à effet au 30 juin 2016, portant sur la remise du rez-de-chaussée de l’immeuble loué suivant bail en dernier lieu renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2007,La seconde initiée par exploit du 29 mai 2017, aux fins de contestation du congé avec refus de renouvellement et sans offre de paiement d’une indemnité d’éviction signifié le 27 décembre 2016, à effet au 30 juin 2017, portant sur une boutique, un sous-sol, une arrière-boutique et une chambre n°18 au 6eme étage, suivant bail en dernier lieu renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2008 par avenant sous seing privé du 23 juin 2010.Ces deux instances, respectivement enrôlées sous les numéros de RG 19/10906 et 19/10909, ont été jointes et ont fait l’objet d’une ordonnance du juge de la mise en état du 14 décembre 2021, qui a constaté l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption. Par arrêt du 23 novembre 2022, la Cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions cette ordonnance du 14 décembre 2021. La SNC INVEST RE3 RE5 a acquis les locaux objets du bail par acte authentique du 21 décembre 2022. C’est dans ces conditions que, par exploit délivré le 2 février 2023, la SNC INVEST RE3 RE5, venant aux droits de la SNC RE3, a fait assigner la société PRESSING BLANCHISSERIE DE LUXE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’expulsion de cette dernière, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, outre une condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 13 mars 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et un calendrier de procédure a été établi, le dernier échange d’écritures devant intervenir au plus tard le 16 octobre 2023 à midi. A l’audience du 30 octobre 2023, la SNC INVEST RE3 RE5 dépose des conclusions qu’elle soutient oralement et demande au juge des référés de : « déclarer la SNC INVEST RE3 RE5 recevable et bien fondée en ses présentes conclusions et, y faisant droit,Constater que par l’effet du congé avec refus de renouvellement pour motif légitime et sans offre d’indemnité d’éviction régulièrement signifié le 27 décembre 2016 par la SNC RE3 aux droits de l