PCP JCP référé, 22 décembre 2023 — 23/08629

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 22/12/2023 à : Maitre Thomas ANDRE

Copie exécutoire délivrée le : 22/12/2023 à : Maitre Marie-alix CHANUT

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 23/08629 N° Portalis 352J-W-B7H-C3HNE

N° MINUTE : 2/2023

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 décembre 2023

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 2], dont le siège social est sis Représentée par le syndic le cabinet BELLEROCHE - [Adresse 3] représentée par Maitre Marie-alix CHANUT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #D1387

DÉFENDERESSE

Madame [S] [V], demeurant [Adresse 1] représentée par Maitre Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0920

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 novembre 2023

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 décembre 2023 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 22 décembre 2023 PCP JCP référé - N° RG 23/08629 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HNE

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 6 décembre 2021, Madame [S] [V] a été employée comme gardienne d’immeuble par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], et a bénéficié de la jouissance d’un logement de fonction situé au rez-de-chaussée, [Adresse 2].

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son Syndic le CABINET BELLEROCHE, a notifié à Madame [S] [V] son licenciement par courrier recommandé en date du 20 juin 2023 et lui a adressé un courrier lui rappelant son obligation de quitter les lieux au plus tard le 22 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son Syndic le CABINET BELLEROCHE, a fait assigner Madame [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé.

A l'audience du 28 novembre 2023 l’affaire était examinée.

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice des prétentions de son acte introductif d'instance, avec constat de l’accord des parties pour un départ effectif au 10 décembre 2023. Elle demande notamment de voir, en cas de non respect de l’accord : - constater que Madame [S] [V] est occupante sans droit ni titre et en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire au 10 décembre 2023, son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique, et sous astreinte de 100 euros par jour jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés ; - l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers ; - condamner Madame [S] [V] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 1400 euros à compter du mois du 10 décembre 2023 et jusqu’à la libération des lieux ; - condamner Madame [S] [V] au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Au soutien de ses demandes, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], fait valoir que le maintien dans les lieux de la défenderesse constitue un trouble manifestement illicite, lui causant un préjudice du fait de ce qu'il ne peut pas disposer de la loge, alors que le délai de préavis pour restituer les lieux de la convention collective des gardiens d'immeuble et de l'article R.7212-1 du code du travail, de trois mois, a été respecté.

Madame [S] [V], représentée par son conseil, sollicite au visa de ses dernières conclusions le constat de l’accord d’un départ effectif du logement au 10 décembre 2023, et en cas de l’absence de départ effectif à cette date, de : - la recevoir en ses demandes ; - lui accorder un délai supplémentaire pour libérer les lieux jusqu’au 31 mars 2024 inclus ; - réduire à de plus justes proportions l’indemnité d’occupation qui serait fixée au maximum à la somme de 251,28 euros incluant les frais d’eau et de chauffage ; - lui accorder des délais pour acquitter l’indemnité d’occupation qui serait due pour la période du 23 septembre 2023 à la libération des lieux et à défaut au 31 décembre 2023 comme suit : un délai de grâce pour le paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’au 1er janvier 2024 et un délai de paiement pour le paiement de l’indemnité d’occupation pour une période de 6 mois, soit un paiement en 6 échéances de même montant, le premier versement au 10 janvier 2024 et les suivants le 10 de chaque mois jusqu’au 10 juin 2024 ; - débouter le demandeur de toutes ses demandes plus amples ; - laisser les dépens à la charge du demandeur.

Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 22 décembre 2023 par mise à