Service des référés, 21 décembre 2023 — 23/54210

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/54210 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2LJ

N° : 8

Assignation du : 23 Mai 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 décembre 2023

par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE

La S.C.I. CHEVAT 15 [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS - #B0740

DEFENDERESSE

LA S.A.S. DIB NAILS [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Laurent PANCRAZI de la SELAS ARTOIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L170

DÉBATS

A l’audience du 30 Octobre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte sous seing privé du 25 mars 2021, à effet au 1er avril 2021, la SCI CHEVAT 15 a donné à bail dérogatoire à la société DIB NAILS un local situé [Adresse 2] pour une durée ferme de deux ans à compter du 1er avril 2021 et jusqu’au 30 mars 2023, moyennant un loyer annuel hors taxes hors charges de 16.800 euros, payable mensuellement d’avance. Le bail étant arrivé à son terme, la SCI CHEVAT 15 a fait délivrer à la SAS DIB NAILS, par exploit du 3 avril 2023, une sommation de quitter les lieux dans un délai de 48 heures.

Se prévalant du maintien dans les lieux sans droit ni titre par la défenderesse, la SCI CHEVAT15 l’a fait assigner, par exploit délivré le 23 mai 2023, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’expulsion. L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 19 juin 2023, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, qui ont reçu injonction d’assister à un rendez-vous d’information sur la médiation.

Les parties n’ayant pas souhaité entrer en médiation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 30 octobre 2023, à laquelle elles ont déposé des conclusions qu’elles ont oralement soutenues. La SCI CHEVAT 15 demande au juge des référés de : Déclarer la SCI CHEVAT 15 recevable et bien fondée en ses demandes,Débouter la société DIB NAILS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Constater et au besoin juger que le bail dérogatoire signé le 25 mars 2021, à effet au 1er avril 2021, est arrivé à échéance,Constater et au besoin juger que la SAS DIB NAILS se maintient indument et sans aucun titre dans les lieux pris à bail,En conséquence, Ordonner l’expulsion, sans délai, de la SAS DIB NAILS ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,Accorder, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais risques et périls de la défenderesse qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution,Condamner la SAS DIB NAILS à une indemnité d’occupation équivalente au loyer majoré de 2% du loyer trimestriel par jour de retard, en application du bail signé entre les parties, à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés, étant précisé que cette indemnité sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties,Ordonner la majoration de 50% des sommes dues,Ordonner la conservation du dépôt de garantie par la bailleresse, à titre de dommages et intérêts,Condamner la SAS DIB NAILS au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts,Condamner la SAS DIB NAILS au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Condamner la SAS DIB NAILS à prendre en charge l’intégralité des frais éventuels d’expulsion en ce compris les frais d’honoraires d’huissier,Constater l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir. Elle indique oralement s’opposer à la demande d’expertise formée à titre subsidiaire par la défenderesse. Elle fait principalement valoir au soutien de ses prétentions que la condition d’urgence est remplie par le fait que le maintien dans les lieux de la défenderesse lui cause un préjudice important ; que les clauses du bail prévoient explicitement son terme à la date du 30 mars 2023 et que la contestation opposée par la société DIB NAILS en évoquant un droit légitime à obtenir un bail commercial n’est pas sérieuse ; que cette dernière n’a au demeurant pas respecté plusieurs des clauses du bail, en procédant sans son accord à des travaux dans le local ; que le contrat ne prévoyait l’éventuel bénéfice d’n bail commercial que de façon conditionnée et facultative, et en aucun cas de façon