Service des référés, 19 décembre 2023 — 23/54406

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/54406

N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3S2

N° : 3

Assignation du : 26 mai 2023

[1]

[1] 3 copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 décembre 2023

par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.A.S. HOTEL [Adresse 11] [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Maître Vandrille SPIRE de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS - #D0010

DEFENDERESSES

La S.C.I FONCIERE [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Maître Bruno SCHRIMPF de l’ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, avocats au barreau de PARIS - #R0228

La S.N.C. LIDL [Adresse 6] [Localité 9]

représentée par Maître Florence DU CHATELIER de la SSELARL FLORENCE DU CHATELIER, avocats au barreau de PARIS - #D1244

DÉBATS

A l’audience du 13 octobre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un acte sous signature privée du 1er mars 2022, la SCI FONCIERE [Adresse 5], a consenti à la SNC LIDL un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 4].

Dans le cadre de la rénovation des locaux commerciaux ainsi pris au bail, M. [D] [I] a été désigné en tant qu’expert par ordonnance en date du 2 février 2022 du juge des référés de la présente juridiction, avec pour mission notamment d’évaluer les impacts des travaux sur les avoisinants, les opérations d’expertise étant rendues communes à de nouvelles parties et la date du dépôt du rapport prolongée au 2 février 2024 par nouvelle ordonnance du 5 juillet 2023.

Le magasin a été ouvert le 11 janvier 2023.

Faisant valoir l’existence de nuisances portant atteinte à l’exploitation de son activité, la SAS HOTEL PARS MAINE, exploitant une activité hôtelière au 51, avenue du Maine, a fait assigner, par actes en date du 26 et 31 mai 2023, la SNC LIDL et la SCI FONCIERE [Adresse 5], bailleur de celle-ci, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, en lui demandant, au visa articles 696, 700 et 835 du code de procédure civile, R. 1336-5, R. 1336-7 et R. 1336-8 du code de la santé publique, L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, 544 du code civil, et de la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux du voisinage, de : déclarer recevable la société HOTEL [Adresse 11] en ses demandes, fins et prétentions ; constater le dépassement des seuils réglementaires des bruits provenant de l’exploitation du magasin LIDL sis [Adresse 4] dans le [Localité 1] de [Localité 10] ; en conséquence, afin de faire cesser sans délai le trouble manifestement illicite, interdire à la société LIDL d’utiliser le quai de livraison en raison de son inadaptation et des nuisances en résultant sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée ; condamner la société LIDL, sous astreinte de 1 000 euros passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, à la réalisation de travaux acoustiques nécessaires au respect des seuils réglementaires relatif aux bruits du voisinage ; interdire les livraisons de la société LIDL avant 7 heures et après 21 heures ; se réserver la compétence pour liquider les astreintes prononcées à l’encontre de la société LIDL ; et en raison de l’existence d’une obligation non contestable de réparation, condamner in solidum la société LIDL et la société FONCIERE [Adresse 5] au paiement de la somme provisionnelle de 15 655,87 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices de l’HOTEL [Adresse 11] ; condamner la société LIDL à verser à l’HOTEL [Localité 10] MAINE la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience du 16 juin 2023, la demanderesse a soutenu oralement les demandes figurant dans son acte introductif d’instance.

Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société LIDL demande au juge des référés, in limine litis, de sursoir à statuer sur les demandes d’interdiction d’utilisation du quai de livraison et du quai de déchargement (arrière du quai de livraison), dans l’attente de l’issue de la médiation en cours sous l’égide de la mairie du 14ème et du résultat des différentes mesures prises et/ou annoncées lors de cette médiation. A titre subsidiaire et en tout état de cause, elle demande de : lui donner acte de la modification des horaires de livraison, désormais de 7 heures à 22 heures ; constater la nullité du rapport de dB Silence et son absence de caractère contradictoire ; débouter la société HOTEL [Adresse 11] de sa demande d’interdiction d’utiliser le quai de livraison, la débouter de sa demande d’interdiction relative à ce qu’elle appelle le quai de livraison ; déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la demande tendant à vo