Quatrième Chambre, 15 décembre 2023 — 21/06740

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Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 15 DECEMBRE 2023

N° RG 21/06740 - N° Portalis DB22-W-B7F-QKR6

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [D] né le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 19] [Adresse 6] [Localité 16]

représenté par Me Blandine HEURTON, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant

DEFENDEURS :

Monsieur [N] [O], pris en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [Z] [O] né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 20] [Adresse 8] [Localité 14]

représenté par Maître Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

Copie exécutoire à Me Blandine HEURTON, Maître Alexandre OPSOMER Copie certifiée conforme à Maître Emmanuel MOREAU délivrée le

Société AIAC COURTAGE SERVICE DES FEDERATIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sociale. [Adresse 5] [Localité 12]

représentée par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES Service juridique [Adresse 15] [Localité 13]

défaillante

PARTIE INTERVENANTE :

S.A. MMA IARD, Immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Le Mans sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 11]

représentée par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

ACTE INITIAL du 07 Décembre 2021 reçu au greffe le 21 Décembre 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 22 Septembre 2023 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 15 Décembre 2023.

PROCÉDURE

Le 5 juillet 2019, Monsieur [P] [D], professeur de tennis au sein du club laïque omnisports à [Localité 17] dispensait un cours de tennis à un groupe d’adolescents dont faisait partie [Z] [O]. La raquette de celui-ci heurtait le professeur au visage et le blessait.

Monsieur [P] [D] déclarait le sinistre à l’AIAC qui ne donnait pas suite puis à la MAAF, assureur habitation de l’adolescent qui déniait sa garantie.

Les 7, 9 et 17 décembre 2021, M. [D] assignait devant la présente juridiction M. [N] [O] en qualité de représentant légal de son fils mineur [Z], AIAC courtage service des fédérations et la CPAM des Yvelines aux fins de condamner M. [O] à l’indemnisation de ses préjudices, d’ordonner une expertise et à titre subsidiaire de juger que l'assureur de la Fédération Française de Tennis, AIAC COURTAGE, est tenu de garantir, selon conditions contractuelles, les dommages causés par son adhérent, [Z] [O].

Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2022, Monsieur [D] se fonde sur l’article 1242 du Code Civil, afin de : - le dire recevable et bien-fondé en ses demandes, - débouter AIAC de ses demandes, fins et prétentions, - dire que la responsabilité de [Z] [O] est engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, en raison de sa qualité de gardien de la chose à l’origine du dommage le 5 juillet 2019, - dire que Monsieur [N] [O] est responsable du dommage causé par son fils, sur le fondement de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur, - condamner Monsieur [N] [O], garanti par MMA IARD, es qualité d’assureur de [Z] [O], licencié de la FFT, et es qualité d’assureur de la FFT, à l’indemniser de l’intégralité des préjudices imputables à l’accident dont il a été victime le 5 juillet 2019, - ordonner une expertise confiée à tel Expert, chirurgien maxillo-facial, avec pour lui la faculté de s’adjoindre d’un sapiteur psychiatre, qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner ; - condamner Monsieur [N] [O] , en qualité de civilement de son fils mineur [Z], garanti par MMA IARD, à l’indemniser à titre provisionnel à hauteur de 20.000 euros, - condamner Monsieur [N] [O], en qualité de civilement de son fils mineur [Z], garanti par MMA IARD, à lui payer au titre des frais irrépétibles la somme de 4.000 euros, - condamner les défendeurs aux entiers dépens.

Le 15 décembre 2022 Monsieur [N] [S] [O] a communiqué ses dernières écritures contenant les prétentions suivantes : - le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées, - vu la faute de M. [D] ayant concouru à la production du dommage, entraînant l’exonération partielle de la responsabilité du gardien de la chose, réduire à proportion de moitié le droit à indemnisation, - donner acte à la compagnie MMA IARD de son intervention volontaire, - la condamner à devoir le garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires qui seraient mises à sa charge en sa qualité de responsable légal de son fils mineur [Z], - lui donner acte de ses protestatio