Quatrième Chambre, 15 décembre 2023 — 21/06379

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 15 DECEMBRE 2023

N° RG 21/06379 - N° Portalis DB22-W-B7F-QKAM

DEMANDERESSE :

Madame [Y], [K], [S] [B] née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Aude ALEXANDRE LE ROUX de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Liora BENDRIHEM HELARY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Monsieur [G] [D] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 6]

défaillant

S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous le no. 542 073 580, pris en sa qualité d’assureur de M. [G] [D], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 9] [Localité 7]

représentée par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

Copie exécutoire à Maître Alexandre OPSOMER, Maître Aude ALEXANDRE LE ROUX Copie certifiée conforme à délivrée le

La CPAM des Yvelines [Adresse 8] [Localité 5]

défaillante

ACTE INITIAL du 26 Novembre 2021 reçu au greffe le 06 Décembre 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 22 Septembre 2023 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 15 Décembre 2023.

PROCÉDURE

Vu l’assignation que Mme [Y] [B] a fait délivrer les 26 et 30 novembre 2021 à M. [G] [D], à l’assureur de celui-ci -la S.A. MAAF Assurances -ainsi qu’à la CPAM des Yvelines aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel suite à l’accident de circulation du 7 mai 2016,

Vu les dernières conclusions notifiées par Mme [B] le 2 octobre 2022 par voie électronique et le 22 décembre suivant par huissier et celles de la S.A. MAAF assurances échangées uniquement via le RPVA le 15 avril 2022,

Vu l’absence de constitution d’avocat par M. [D] et la CPAM,

Vu la clôture de l’instruction le 7 février 2023 et les débats à l’audience tenue le 22 septembre 2023 par le juge unique qui a mis sa décision en délibéré ce jour,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la responsabilité de M. [G] [D]

La demanderesse expose avoir été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère du scooter conduit par M. [G] [D], assuré par la S.A. MAAF assurances, le 7 mai 2016. L’engin est entré en collusion avec un autre et Mme [B] a été éjectée. La compagnie d’assurance ne conteste ni les circonstances ni le droit à indemnisation de la victime.

****

L’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que ses dispositions s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.

En l’absence de contestation, l’implication du véhicule conduit par M. [D] est retenue et ouvre droit à l’ indemnisation des entiers préjudices de [Y] [B] par [G] [D] solidairement avec son assureur la société MAAF assurances.

- sur la réparation des préjudices

Mme [Y] [B] a présenté une fracture de la clavicule gauche et une entorse au poignet et elle estime insuffisantes les deux offres d’indemnisation formalisées par l’assureur du deux-roues.

Les premiers examens ont mis en évidence une fracture déplacée du tiers moyen de la clavicule gauche, une contusion du poignet gauche, un hématome de l’avant bras gauche et un au bras droit (avec dermabrasion sur celui-ci).

Le Dr [H], mandaté par l’assureur, constate le 23/07/2018 des mouvements limités de l’épaule gauche (surtout en abduction et en main-nuque) en lien direct et certain avec l’accident.

Les conclusions de son rapport d’expertise sont les suivantes : gêne temporaire totale les 26 et 27 janvier 2017, partielle du 7 mai 2016 au 10 juillet 2018 aide globale 1H30 par jour entre le 27 janvier et le 20 mars 2017, consolidation le 10 juillet 2018 AIPP 3% dommage esthétique temporaire et permanent 2/7 souffrances endurées 3,5/7 gêne pour la pratique de la harpe pendant une année, possibilité de reprendre l’équitation gêne dans certaines positions lors de la pratique sexuelle frais futurs pour le retrait éventuel du matériel d’ostéosynthèse sur justificatifs et 5 à 10 séances de sophrologie ou d’EMDR.

Dépenses de santé actuelles

Mme [Y] [B] réclame une somme de 648,68 € pour des frais médicaux restés à sa charge. La CPAM a communiqué ses débours sans toutefois demander condamnation au paiement.

L’assureur acceptant le versement de ce montant que le conducteur responsable ne conteste pas, le tribunal allouera une somme de 648,68 € à ce titre.

Frais divers

Le tribunal prend acte de l’accord entre la victime et l’assureur du responsable sur une indemnité de 1.134,90 €, en remboursement des frais de déplacement auprès des personnels soignants, et de 3.078 € au titre de l’assistance par tierce personne, au tarif horaire de 18 €,