Chambre 4-2, 22 décembre 2023 — 19/15345
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 DECEMBRE 2023
N° 2023/351
Rôle N° RG 19/15345 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE62Y
[I] [S]
C/
SARL TRAVAUX PUBLICS GRAND LITTORAL
Copie exécutoire délivrée
le : 22 décembre 2023
à :
Me Marion GIRARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 37)
Me Pierre GASSEND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 319)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 12 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00124.
APPELANT
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marion GIRARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me François BURLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL TRAVAUX PUBLICS GRAND LITTORAL Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre GASSEND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laetitia ALCARAZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023
Signé par Madame TREGUIER, Présidente, pour la présidente suppléante empêchée, et Madame Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [I] [S] a été engagé le 20 novembre 2011 par la société Travaux Publics du Grand Littoral (la société TPLG, ci-après) en qualité de chauffeur poids lourd dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Compte tenu de l'activité de la société TPLG, la relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ouvriers des Travaux Publics en date du 15 décembre 1992.
Le salarié - dont la rémunération mensuelle brute était alors de 1.577,37 € - a démissionné de son emploi par un courrier du 4 mai 2016. Le 20 mai suivant, l'employeur lui a remis son solde de tout compte et un certificat de travail.
C'est dans ce contexte que, le 22 février 2017, M. [S] a saisi le conseil des prud'hommes de Martigues pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires et la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur.
Par une décision du 22 mai 2017, le bureau de conciliation et d'orientation a accueilli la demande du salarié tendant à la désignation d'un expert chargé d'examiner ses disques chronotachygraphes de juin 2014 au 4 mai 2016 afin de mettre en évidence les temps de conduite totaux.
L'expert judiciaire a rendu son pré-rapport le 21 janvier 2018 et son rapport le 13 février 2018.
Vu le jugement en date du 17 septembre 2019, par lequel la juridiction prud'homale saisie a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens après avoir également rejeté la demande reconventionnelle de la société TPGL au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel du salarié en date du 3 octobre 2019,
Vu les dernières conclusions qu'il a transmises par voie électronique le 21 mars 2023, aux fins de voir réformer le jugement entrepris et, en substance :
- condamner la société TPGL à lui verser les sommes suivantes :
- 10.685,89 € brut à titre de rappel de rappel pour la période du 1er juin 2014 au 20 mai 2016, en application des articles L.1226-4 et L.1226-11 du code du travail et 1.068,57 € brut pour les congés payés afférents,
- 7.621,01 € brut à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur obligatoire et 762,10 € brut au titre des congé payés correspondants,
- 14.011,26 € brut à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
- requalifier la rupture du contrat de travail en prise d'acte aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner
la société TPGL à lui verser les sommes suivantes :
- 1.172,58 € à titre d'indemnité de l