Chambre 4-2, 22 décembre 2023 — 19/15375
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 DECEMBRE 2023
N° 2023/353
Rôle N° RG 19/15375 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE67Q
Dominique RAFONI
Association UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 4]
SASU CAZA INVEST
C/
[U] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 22 décembre 2023
à :
Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 149)
Me Christelle SANTIAGO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 06 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00132.
APPELANTS
Monsieur [Z] [M] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « CAZA INVEST », demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 4] Représentée par sa directrice nationale Mme [E] [Y] , demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christelle SANTIAGO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023
Signé par Madame TREGUIER, Présidente, pour la présidente suppléante empêchée, et Madame Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [U] [F] a été embauché le 18 novembre 2011 en qualité de barman par la société Gabriella exploitant un dancing dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée puis, à compter du 1er septembre 2012, par le biais d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.674,77 €.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
Le 1er janvier 2016, la société Caza Invest a fait l'acquisition du fonds de commerce exploité par la société Gabriella et le contrat de travail de M. [F] a été transféré en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail.
Par un courrier remis en main propre du 7 décembre 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue de la signature d'une rupture conventionnelle.
Parallèlement, le 21 décembre 2016, il s'est vu adresser un avertissement au sujet d'erreurs de caisse.
Par un courrier du 7 février 2017 dans lequel il réclamait également un rappel de salaire au titre de retenues qu'il estimait injustifiées, le salarié a accepté la mise en 'uvre d'une rupture conventionnelle.
Celle-ci a été régularisée le 16 avril 2017 et les documents de fin de contrat ont été remis au salarié le 24 avril 2017.
Le 12 octobre 2017, M. [F] a contesté son solde de tout compte.
Puis, le 6 mars 2018, invoquant l'absence de rupture conventionnelle à défaut d'homologation par la DIRECCTE, M. [F] a saisi le conseil des prud'hommes de Martigues pour demander la requalification de la rupture en licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de l'employeur au titre de divers manquements contractuels.
Le 17 janvier 2019, la société Caza Invest a été placée en redressement judiciaire, procédure qui sera ultérieurement (le 7 juillet 2020) convertie en liquidation judiciaire.
Vu le jugement du 6 septembre 2019 déclaré expressément opposable à l'AGS et au mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce, par lequel la juridiction prud'homale a :
- décidé que la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse,
- fixé en conséquence les créances de M. [F] sur la société Caza Invest à l'époque en redressement judiciaire aux sommes suivantes (avec intérêts de droit du 6 mars 2018 au 17 janvier 2019 et capitalisation) :
- 3.553,73 € à titre d'indemnité de préavis et 355,37 € au titre des congés payés sur préavis,
- 451,68 € à tire de rappel de salaire contractuel an