Chambre 4-2, 22 décembre 2023 — 19/15907

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 22 DECEMBRE 2023

N° 2023/347

Rôle N° RG 19/15907 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFARU

[S] [Z]

C/

SASU PRO A PRO DISTRIBUTION SUD

Copie exécutoire délivrée

le : 22 décembre 2023

à :

Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 157)

Me Thierry-Laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 194)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 13 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00046.

APPELANTE

Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SASU PRO A PRO DISTRIBUTION SUD représentée par son président en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Thierry-Laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Bruno ADOLPHE, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [S] [Z] a été embauchée par la Société LES FILS DE A. DOUMENGE à compter du 24 juillet 2000 en qualité d'employée service armée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Le contrat de travail travail de Mme [Z] a été transféré à la société PRO A PRO DISTRI BUTION SUD au cours de 2003 en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.

La société commercialise des produits de restauration hors domicile destinés aux professionnels de la restauration collective et commerciale. Elle emploie plus de 50 salariés et est soumise aux dispositions de la Convention Collective Nationale du Commerce de Détail et de Gros à Prédominance Alimentaire.

Au dernier état de la relation contractuelle Mme [Z] occupait les fonctions d'assistance de direction, statut agent de maîtrise, niveau V qualification V de la classification conventionnelle. Elle percevait un salaire mensuel brut de base de 2 448,80 euros outre une prime d'ancienneté de 38,10 euros.

Madame [Z] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 novembre 2013 successivement prolongé jusqu'au 9 décembre 2016.

Lors de la visite de reprise en date du 12 décembre 2016, le médecin du travail a conclu :'Inapte en un seul examen (article R4624-31 du code du travail) danger immédiat. Examen de pré reprise en date du 6/12/2016 : inapte à tous les postes dans l'entreprise compte tenu d'un état médical actuel nécessitant un repos complet donc une absence d'activité professionnelle quelle qu'elle soit dans l'entreprise, ce qui fait qu'aucun aménagement du temps de travail, aucune mutation ou transformation de poste, aucune adaptation des conditions de travail, aucune réadaptation du salarié ne sont possibles. '

Par courrier du 21 février 2017 LA société PRO A, PRO DISTRIBUTION SUD a informé Madame [Z] de l'impossibilité de la reclasser.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date ,Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 13 mars 2017.

La société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD a notifié à Madame [Z] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée et accusé réception en date du 16 mars 2017.

Au dernier état de la relation contractuelle la salariée occupait-le poste de responsable du service Télévente, statuant agent de matirise niveau 5 de la convention colléctive du commerce de détail et de gros et bénéficiait d'une rémunération mensuelle brute de base de 2102,27 euros outre une prime d'ancienneté de 31 euros pour un horaire de 151,67heures.

Faisant valoir l'existence d'un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 4 janvier 2018