Chambre 4-2, 22 décembre 2023 — 19/16741

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 22 DECEMBRE 2023

N° 2023/358

Rôle N° RG 19/16741 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFC4B

[G] [R]

C/

SAS ENTREPRISE A. GIRARD

Copie exécutoire délivrée

le : 22 décembre 2023

à :

Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00374.

APPELANT

Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 2] / FRANCE

représenté par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS ENTREPRISE A. GIRARD, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE et Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

M. [G] [R] a été embauché par la société Entreprise A. Girard le 1er février 1983 en qualité de chef de chantier.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.

En dernier lieu, M. [R] exerçait des fonctions de Chef de chantier, statut d'agent de maîtrise, niveau H.

Le 1er septembre 2017, le contrat de travail a été rompu par mise à la retraite du salarié.

M. [R] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 4 juin 2018, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour voir reconnaître son droit à bénéficier de l'application de l'accord collectif du 28 octobre 1968 instituant une prime d'ancienneté aux employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises du bâtiment des Bouches-du-Rhône, solliciter des rappels de primes d'ancienneté et congés payés afférents, un reliquat d'indemnité de mise à la retraite ainsi que des dommages et intérêts.

Par jugement du 17 septembre 2019 notifié le 30 septembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section industrie, a ainsi statué :

- déboute M. [G] [R] de l'ensemble de ses demandes,

- déboute la société A. Girard de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [G] [R] aux dépens.

Par déclaration du 29 octobre 2019 notifiée par voie électronique, M. [G] [R] a interjeté appel du jugement et sollicité son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il déboute la société Entreprise A. Girard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 25 octobre 2023, M. [R], appelant, demande à la cour de :

- le juger bien fondé en son appel,

- révoquer l'ordonnance de clôture du 16 octobre 2023 afin de lui permettre de débattre de la pièce n° 4 communiquée le 16 octobre 2023 par la société en application de l'article 803 du code de procédure civile,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle :

- déboute M. [R] de l'ensemble de ses demandes,

- condamne M. [R] aux dépens,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes :

- dire et juger que l'accord du 28 octobre 1968 est applicable au contrat de travail le liant à la société Entreprise A. Girard,

- condamner en conséquence la société A. Girard à lui verser la somme de 16 224,42 euros brut au titre du rappel de prime d'ancienneté d'août 2014 à août 2017, outre les intérêts au taux légal,

- condamner la société A. Girard à lui verser la somme de 1 622,44 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de prime d'ancienneté,

- dire et juger que son salaire brut de référence est de 4 061,32 euros mensuel,

- dire et juger que le non-paiement de le prime d'ancienneté par l'entreprise A. Girard lui cause nécessairernent un