Chambre 4-6, 22 décembre 2023 — 20/01005
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 DECEMBRE 2023
N°2023/ 320
Rôle N° RG 20/01005 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPHP
[S] [E]
C/
SARL OUSTAL DEL MAR
Copie exécutoire délivrée
le : 22/12/2023
à :
Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulon en date du 13 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00624.
APPELANTE
Madame [S] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/3969 du 30/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SARL OUSTAL DEL MAR, sise [Adresse 3]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE substitué pour plaidoirie par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Entre 2011 et mai 2018, Mme [E] a exercé, sous le statut d'auto-entrepreneur, plusieurs prestations de cours de remise en forme et d'organisation de spectacles à destination des clients de la SARL d'Oustal Del Mar, exploitant un centre de vacances [Localité 2].
Ultérieurement, la SARL d'Oustal Del Mar est devenue l'association sociale d'Oustal Del Mar et, pour des raisons de commodités, sera désignée sous ce titre.
Le 5 mai 2018, Mme [E] a informé l'association sociale d'Oustal Del Mar qu'elle estimait avoir la qualité de salariée de cette dernière et a pris acte de la rupture de son contrat.
Le 7 septembre 2018, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande portant, essentiellement, sur la requalification de sa relation contractuelle avec l'association sociale d'Oustal Del Mar en contrat de travail et en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire dus entre mai et décembre 2018, au titre de la prise d'acte du contrat de travail en question et à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
L'affaire a été plaidée le 20 juin 2019 devant le conseil de prud'hommes. Le délibéré, initialement prévu pour le 16 septembre 2019, a été successivement prorogé au 21 octobre 2019, 25 novembre 2019, 4 décembre 2019 et, enfin, au 13 décembre 2019, date à laquelle le conseil de prud'hommes de Toulon a':
- dit et jugé qu'il n'y avait pas lieu à requalification d'un contrat de prestation de services en contrat à durée indéterminée, aucun lien de subordination n'étant prouvé par Mme [E],
- débouté Mme [E] de toutes ses demandes, y compris sa demande en condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- débouté l'association sociale d'Oustal Del Mar de ses demandes reconventionnelles,
- condamné Mme [E] aux dépens.
Le 21 janvier 2020, Mme [E] a fait appel de ce jugement.
A l'issue de ses conclusions du 21 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [E] demande de':
- infirmer la décision entreprise et statuant de nouveau';
- dire et juger que se sont formés depuis mars 2011 jusqu'à mai 2018 plusieurs contrats de travail saisonniers entre elle et la sarl l'Oustal Del Mar';
- dire que la relation de travail entre elle et l'association sociale d'Oustal Del Mar relève de la convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial du 28 juin 1979 (1316)';
en conséquence';
- condamner l'association sociale d'Oustal Del Mar au paiement des sommes suivantes:
- 5 583 € net au titre du 13ème mois depuis septembre 2015 à mai 2018';
- 558 € de congés payés sur le 13e mois';
- dire et juger justifiée aux torts de l'employeur la rupture anticipée de son contrat saisonnier le