Chambre 4-6, 22 décembre 2023 — 20/01963

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 22 DECEMBRE 2023

N°2023/ 321

Rôle N° RG 20/01963 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSHW

Société INSIEMA

C/

[V] [T]

Copie exécutoire délivrée

le : 22/12/2023

à :

Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Virginie COSMANO, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 08 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00179.

APPELANTE

SA INSIEMA sise [Adresse 2]

représentée par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Vincent VINOT, avocat plaidant du barreau de NIMES substitué pour plaidoirie par Me Magali LEON, avocat au barreau de NIMES

INTIMEE

Madame [V] [T], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Virginie COSMANO, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023..

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon contrat à durée déterminée du 12 novembre 2011, la SA Insiema, qui a pour activité la relève de compteurs EDF/GDF ainsi que la pose de compteurs Linky, a recruté Mme [T] en qualité d'agent technique. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.

Le 12 novembre 2014, Mme [T] été placée en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail.

A l'issue d'une visite médicale de reprise du 9 mai 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste d'agent technique et a estimé qu'un reclassement sur un poste administratif était envisageable.

Les 12 et 23 juillet 2018, la SA Insiema a adressé à Mme [T] des propositions reclassement qu'elle a refusées.

Selon courrier du 1er août 2018, la SA Insiema a exposé à Mme [T] les motifs qui s'opposaient selon elle à son reclassement et l'a convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 14 août 2018. Le 20 août 2018, la SA Insiema a procédé au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [T].

Le 30 janvier 2019, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.

Par jugement du 8 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a':

''fixé le salaire de référence de Mme [T] à 1.498,47'euros bruts';

''requalifié le licenciement pour inaptitude de Mme [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse';

''condamné la SA Insiema à payer à Mme [T] les sommes suivantes':

- 2.456'euros bruts au titre du paiement des salaires du 9 juin au 31 juillet 2018';

- 5.993,88'euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- 1.000'euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- aux entiers dépens';

''dit que la SA Insiema n'a pas manqué à son obligation de formation';

''débouté Mme [T] de sa demande de paiement de la somme de 890'euros nets en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de formation';

''débouté la SA Insiema de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 7 février 2020, la SA Insiema a fait appel de ce jugement.

A l'issue de ses conclusions du 25 août 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Insiema demande de':

''infirmer le jugement de première instance en ce qu'il':

- a fixé le salaire de référence de Mme [T] à 1.498,47'euros bruts, le salaire de Mme [T] était de 1445'euros bruts';

- a jugé le licenciement de Mme [T] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse';

- l'a condamnée à payer à Mme [T] la somme de 5.993,88'euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- l'a condamnée à verser à Mme [T] la somme de 1.000'euros nets par application de l'article 700 du code de procédure civile';

- l'a déboutée de ses demand