Chambre 4-6, 22 décembre 2023 — 20/02852

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 22 DECEMBRE 2023

N° 2023/ 325

Rôle N° RG 20/02852 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUZL

SARL ALLIANCE PROPRETE MULTISERVICES

C/

[U] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :22/12/2023

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 26 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00206.

APPELANTE

SARL ALLIANCE PROPRETE MULTISERVICES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Johanna REBHUN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIME

Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon contrat à durée déterminée de remplacement à temps partiel du 19 décembre 2017, M. [E] a été recruté par la SARL Alliance Propreté Multiservices en qualité d'agent de service. Ce contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 9 heures. Le 20 avril 2018, la SARL Alliance Propreté Multiservices a prononcé la rupture anticipée de ce contrat à durée déterminée pour faute grave de M. [E].

Le 26 mars 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de la rupture de son contrat à durée déterminée et d'une demande en rappel de salaire.

Par jugement du 26 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a':

''a dit que les demandes de M. [E] sont fondées';

''a fixé le salaire de référence de M. [E] à la somme de 693,34'€ bruts';

''a dit que le contrat de M. [E] a été rompu de manière abusive';

''a condamné la SARL Alliance Propreté Multiservices à payer à M. [E] les sommes suivantes':

-' 138,06'€ au titre de l'indemnité de précarité';

-' 500'€ au titre de l'exécution déloyale du contrat à durée déterminée';

-' 2585,13'€ au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée';

-' 500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

''a ordonné à la SARL Alliance Propreté Multiservices de remettre à M. [E] des documents sociaux rectifiés contormes à la présente décision sous astreinte de 20'€ parjour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la présente décision';

''s'est réservé la liquidation de l'astreinte';

''a fixé la moyenne du salaire à 693,34'€';

''a débouté la SARL Alliance Propreté Multiservices de sa demande reconventionnelle';

''a condamné la SARL Alliance Propreté Multiservices aux entiers dépens.

La SARL Alliance Propreté Multiservices a fait appel de ce jugement le 24 février 2020.

A l'issue de ses conclusions du 1er mars 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL Alliance Propreté Multiservices demande de':

''déclarer l'appel de la société recevable et bien fondé';

''dire et juger que M. [E] a commis une faute grave justifiant la rupture de son contrat à durée déterminée';

en conséquence';

''confirmer le jugement entrepris concernant le rejet des rappels de salaire du 19 décembre 2017 au 27 février 2018 ainsi que les congés payés afférents formulés par M. [E]';

''infirmer partiellement le jugement entrepris concernant les demandes non fondées suivantes':

- 138,06 euros au titre de l'indemnité de précarité';

- 500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat à durée déterminée';

- 2585.13 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée';

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens';

et statuant de nouveau';

''débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens';

''condamner M. [E] à payer à la société la somme de 1500 euros en application de l'article