Chambre 4-1, 22 décembre 2023 — 20/10112
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 22 DECEMBRE 2023
N° 2023/375
Rôle N° RG 20/10112 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNM5
[G] [T]
C/
S.N.C. AVENIR
Copie exécutoire délivrée
le :
22 DECEMBRE 2023
à :
Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 02 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02360.
APPELANT
Monsieur [G] [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000864 du 23/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représenté par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.N.C. AVENIR, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société SNC AVENIR exploitant un bar-tabac à [Localité 4], employant 5 salariés dont un responsable d'établissement : Madame [S] [F], est soumise à la convention collective nationale des Hôtels-Cafés-Restaurants.
La société SNC AVENIR a embauché Monsieur [G] [T] en qualité de serveur niveau I, échelon 2 suivant contrat à durée déterminée à temps partiel (104 heures/mois) en date du 1er février 2016, au motif d'un surcroît temporaire d'activité, le terme étant fixé au 31 juillet 2016.
Le contrat à durée déterminée a été renouvelé pour une durée de 5 mois suivant avenant du 1er août 2016, se terminant le 31 décembre 2016.
Le 1er janvier 2017, la Société SNC AVENIR a embauché [G] [T] par contrat de travail à durée indéterminée aux mêmes conditions que les contrats précédents.
Les parties ont signé un document intitulé 'indemnité transactionnelle' le 17 juillet 2019 selon lequel' les parties conviennent que la SNC AVENIR versera à Monsieur [T] une indemnité forfaitaire définitive de 250 euros brute, en réparation des préjudices dont le salarié a fait état'
Une lettre de démission datée du 31 juillet 2019 a été signée par Monsieur [T].
Le 23 août 2019, Monsieur [T] a écrit à son employeur pour contester la lettre de démission qu'il dit avoir signée le 19 août 2019, alors qu'il se trouvait en état de faiblesse.
Le 27 août 2019, la SNC AVENIR lui a répondu qu'aucun document n'avait été signé le 19 août 2019 mais qu'une rupture conventionnelle a été signée en juillet 2019 à la demande du salarié, l'informant qu'il était en congés jusqu'au 31 août 2019.
Un document de rupture conventionnelle daté du 17 juillet 2019 portant la signature de la SNC AVENIR et de Monsieur [T], avec un délai de rétractation fixé au 1er août 2019 et une rupture de contrat de travail fixé au 30 août 2019 est produit par l'employeur, pour lequel le salarié dénie sa signature et affirme en avoir découvert l'existence le 2 septembre 2019 lors de la remise des documents de fin de contrat.
Par requête en date du 5 novembre 2019, Monsieur [G] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de demandes de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, paiement d'une indemnité de requalification, nullité de la rupture conventionnelle s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts et indemnités de rupture.
Par jugement rendu le 2 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté [G] [T] de l'ensemble de ses demandes.
Monsieur [T] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 21 octobre 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2020, le salarié demande à la cour de :
REFORMER le jugement attaqué en ce qu'il l' a débouté de l'ensemble de ses demandes